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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... S.-
contre un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la Cour d'appel de RENNES qui, pour escroqueries en état de récidive, recel de faux document administratif et usage, infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, à la reconduite à la frontière et à la confiscation d'une somme de 7. 000 francs ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par le demandeur ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 11, 405, 460, 153 du Code pénal et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la peine de la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu'autant que la loi l'ordonne par une prescription formelle ; que l'article 11 du Code pénal se borne à spécifier les objets auxquels cette mesure peut être appliquée dans les cas particuliers pour lesquels elle a été expressément édictée ; que dans aucune de leurs dispositions, les articles 405, 460, 153 du Code pénal et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sanctionnent les délits d'escroquerie, de recel, de falsification de document administratif, d'usage de document administratif falsifié et d'infraction à la législation sur les étrangers, ne prescrivent ni n'autorisent une telle mesure ;
Attendu que les juges du fond, après avoir déclaré X... coupable des délits d'escroquerie, d'usage de faux document administratif, de recel, et de séjour irrégulier sur le territoire français, ont énoncé qu'il y avait lieu de confisquer la somme de 7. 000 francs se trouvant sur le compte chèque postal du prévenu ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges ont excédé leurs pouvoirs et méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 27 octobre 1986, dans ses seules dispositions relatives à la confiscation prononcée, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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