Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-21.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.102
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice X...,
2°/ Mme Marie-Annick X..., née Y..., demeurant ensemble ..., 62790 Leforest, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Carvin, au profit de la société d'HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la clause du contrat de vente à terme stipulant que l'acquéreur rembourserait au vendeur "les charges, contributions, taxes et prestations de toute nature, mises ou à mettre sur le logement ou le terrain" était claire et sans ambiguïté, le tribunal, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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