Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-41.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.138
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien le 1er février 1993 par la société Cap Europ dont l'associé majoritaire est la société La Dédicace informatique ; que le 14 avril 1994 un protocole d'accord a été signé entre le salarié et la société La Dédicace informatique aux termes duquel le salarié démissionnait de son emploi pour devenir travailleur indépendant, la société Dédicace informatique s'engageant à lui confier, en qualité de sous-traitant, différentes prestations de services informatiques auprès de la société Total moyennant un honoraire forfaitaire mensuel ; que le 12 mars 1996 un nouveau contrat a été signé entre la société Dédicace informatique et M. X... annulant et remplaçant les dispositions précédentes et lui confiant la réalisation de prestations informatiques pour une durée limitée à deux mois auprès de la société Total ; que le 19 avril 1996 la société Dédicace informatique ayant rompu ses relations contractuelles, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir la relation contractuelle requalifiée en un contrat de travail avec toutes ses conséquences de droit ;
Sur les premiers et deuxième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité de congés payés ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société La Dédicace informatique à payer une somme à titre de congés payés pour la période du 1er juin 1994 au 19 avril 1996 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait perçu une rémunération pour la période considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Dédicace informatique à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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