Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-27.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-27.019

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2016

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Désistement Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° G 14-27.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Union nationale rurale d'éducation et de promotion de l'Est, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Union nationale rurale d'éducation et de promotion de l'Est, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 février 2016, la SCP Gatineau et Fattacini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association Union nationale rurale d'éducation et de promotion de l'Est, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 23 septembre 2014 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à l'association Union nationale rurale d'éducation et de promotion de l'Est de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2016-03-23 | Jurisprudence Berlioz