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Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-30.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-30.643

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 63 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 7 octobre 2011 et placé en garde à vue pour vol ; qu'à l'issue de cette mesure, il a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Sarthe ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, l'ordonnance attaquée énonce que l'article 63 du code de procédure pénale prescrit d'informer le procureur de la République dès le début du placement en garde à vue et que ne satisfait pas à cette obligation la mention du procès-verbal de notification de placement en garde à vue indiquant que le procureur de la République a été avisé de cette mesure "de même suite" sans précision de l'heure à laquelle cet avis lui a été donné ; Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes. Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16, 179 et 182 du code de procédure civile, violation de la loi et défaut de base légale : EN CE QUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, au visa de I'article 63-I du code de procédure pénale, a relevé d'office un moyen pour dire n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative et a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; AUX MOTIFS QUE I'article 63-I du code de procédure pénale dispose que I'officier de police judiciaire qui décide de placer une personne en garde à vue doit en informer le procureur de la République par tout moyen dès le début de cette mesure, et que la seule mention "de même suite" sans précision dans le procès-verbal de notification de garde à vue ni dans aucune autre pièce, de l'heure à laquelle le magistrat de permanence au parquet du MANS, a été avisé, est insuffisante à permettre à Adam X... de vérifier, sans avoir à effectuer des recherches excédant la charge de la preuve, qui lui incombe, dans les conditions du débat devant le juge des libertés et de la détention, que la prescription de l'article 63-I du code de procédure pénale a été respectée, et le cas échéant, à y apporter utilement la contradiction ; AUX MOTIFS QUE le constat déjà fait dans diverses procédures que cette même mention "de même suite" concernant l'information du procureur de la République du placement en garde à vue d'une personne, avait été employée dans des cas ou il s'était révélé a posteriori qu'elle avait en réalité recouvert un délai incompatible avec la prescription légale, conduit à ne pas se satisfaire d'une telle clause de style sans signification précise pour s'assurer du respect concret et effectif de cette prescription ; ALORS QUE I'article 63-I du code de procédure pénale n'édicte aucune obligation pour l'officier de police judiciaire de préciser l'heure à laquelle il a informé le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue des lors que les autres mentions de la procédure permettent de s'assurer que cette information a été délivrée dès le début de la mesure ; qu'en l'espèce l'apposition de la seule mention "de même suite" au pied du procès-verbal de placement en garde à vue suffit à établir que le procureur de la République a bien été avisé par tout moyen de cette mesure dans le même trait de temps que le début de la dite mesure ; ET ALORS QUE le conseiller à la Cour ne pouvait, dans le cadre de vérifications personnelles pour venir à l'appui d'un moyen soulevé d'office, se fonder sur des appréciations ou constatations résultant de l'examen de "diverses procédures", non versées aux débats, sans soumettre les éléments recueillis à un débat contradictoire, violant ainsi les règles qui régissent I'administration judiciaire de la preuve ; Qu'en décidant ainsi qu'exposé ci-dessus, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, qui a ajouté à la règle applicable une exigence qu'elle ne comporte pas, et qui a bafoué le principe à valeur constitutionnelle du contradictoire, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

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Cour de cassation 2012-11-07 | Jurisprudence Berlioz