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Cour d'appel, 16 décembre 2015. 14/12770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/12770

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 16 Décembre 2015 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12770 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 4178/97 APPELANT Monsieur [B] [H] [Adresse 2] [Adresse 3] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Frédéric BELOT, avocat au barreau de PARIS, P0574 INTIMEE GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS PARIBAS anciennement dénommé GROUPEMANT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DU GROUPE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Arnaud DE LA COTARDIERE, avocat au barreau de PARIS,J030 et par Me Géric CLOMES, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre Madame Christine LETHIEC, conseiller Madame Agnès DENJOY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [H], engagé à compter du 1er octobre 1988 par le Groupement d'Etudes et de Prestations du Groupe de la Compagnie bancaire, devenu le Groupement d'Etudes et de Prestations Paribas, puis le Groupement d'Etudes et de Prestations (ci-après le GEP), en qualité d'attaché de direction, a été affecté en 1990 en tant qu'opérateur sur les marchés financiers auprès de la société Financière [J] (devenue par la suite société [Adresse 4]), puis nommé directeur général de cette société le 19 septembre 1994. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération annuelle, fixée le 11 octobre 1996, était composée d'un salaire de base de 446 420 francs, soit environ 68 056 €, d'une prime de bilan d'environ 100.000 francs, soit environ 15'245 €, d'une prime de fonction en qualité de directeur général de la Financière [J] de 204.000 francs, soit environ 31'100 €, d'une prime de performance de 200.000 francs, soit environ 30'490 € et d'une prime accordée par le président de la Financière [J] pouvant atteindre une somme d'environ 200.000 francs, soit environ 30'490 €. Le 19 novembre 1996, la Financière [J] a appris par un article paru dans le quotidien «La Tribune» que la Compagnie Parisienne de Réescompte d'intermédiation (CPRI) ' avait licencié l'un de ses collaborateurs après avoir constaté que celui-ci avait effectué des opérations pour lesquelles les gains potentiels de [CPRI] et de ses véritables contreparties avaient été attribué à un tiers". Par lettre du 31 janvier 1997 remise en mains propres, le GEP a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 février 1997, avec mise à pied conservatoire, à la suite duquel M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 7 février 1997, libellée comme suit : « (...) Dans le cadre du contrôle que nous avons effectué sur les transactions intervenues sur le marché obligataire, nous avons notamment été amenés à analyser les enregistrements des postes téléphoniques du Flo. Cette analyse fait apparaître qu'à l'occasion de quatre transactions au moins en 1996, vous avez délibérément utilisé votre poste téléphonique non enregistré. Les quatre opérations concernent les transactions suivantes : ' National Bank Hungary 8 % 99, en date du 18 septembre 1996 ' Banque de Grèce 7,5 % 98, en date du 20 septembre 1996 ' CRH 8,70 % 2000, en date du 26 septembre 1996 ' auxiliaire CFF, en date du 2 octobre 1996. Vous n'ignorez pas que vous avez l'obligation de traiter toute transaction sur un poste téléphonique enregistré. Le fait que vous ayez délibérément dérogé à cette obligation constitue à lui seul une faute grave. Par ailleurs, une analyse plus approfondie de ces opérations révèle certaines conjonctions troublantes, notamment le fait que la contrepartie est systématiquement la même, le courtier anglais [M] [V]. D'autres opérations que vous avez réalisées sur le marché obligataire présentent les mêmes caractéristiques sur les années antérieures avec ce courtier ainsi que d'autres contreparties étrangères. Vous êtes licencié pour faute grave privative de préavis. (...) ». Le 13 mars 1997 la CPRI a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie, d'abus de confiance, d'abus de bien social et de pouvoir, de complicité et de recel de ces délits. Contestant son licenciement, le 24 mars 1997, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, de préavis et congés payés afférents, de licenciement et d'un prorata de 13ème mois. Le 7 avril 1997 la société Financière [J] a également déposé plainte contre X avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie, d'abus de confiance et de recel de ces délits. Les deux plaintes avec constitution de partie civile ont donné lieu à l'ouverture de deux informations judiciaires respectivement le 30 mai 1997 des chefs d'escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux et le 2 juin 1997 des chefs d'escroquerie, abus de confiance et recel. Par jugement rendu le 13 octobre 1997, la juridiction prud'homale a dit que la faute grave était établie, a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 15 mars 2000, cette cour a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Financière [J]. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 avril 2010, M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention d'abus de confiance au préjudice de la société Financière Kleber. Par jugement rendu le 9 mars 2011, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [H] des fins de la poursuite. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 mars 2014. Par lettre de son avocat reçue le 9 octobre 2014, M. [H] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 14 octobre 2015. A l'audience du 14 octobre 2015, M. [H] demande à la cour de : - constater qu'il a obtenu une relaxe des fins des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Paris le 9 mars 2011, laquelle a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 6 mars 2014 - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 octobre 1997 - dire et juger que son licenciement par le GEP est sans cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif - condamner le GEP à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 7 406 020,98€ au titre de la perte de chance de réaliser une carrière de cadre dirigeant au sein de la BNP PARIBAS et donc de se voir verser les salaires qu'il aurait dû percevoir à ce titre s'il n'avait pas été licenciét - condamner le GEP à lui verser la somme de 556 917,34€ à titre de dommages- intérêts pour perte de chance d'exercer les options sur titres qui lui avaient déjà été attribuées et qu'il n'a pas pu exercer du fait de son licenciement - condamner le GEP à lui verser les sommes de 727 310,45€ au titre des points AGIRC et de 23 986,90€ au titre des points ARRCO à titre de dommages-intérêts en réparation de l'absence de cotisation aux régimes complémentaires obligatoires de retraite - condamner le GEP à lui verser la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par son licenciement sans cause et sérieuse et abusif - condamner le GEP à lui verser la somme de 55 636,87€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis - condamner le GEP à lui verser la somme de 15 852,70€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - condamner le GEP à lui verser la somme de 61 392,41€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective Association Française des Banques - enjoindre le GEP de produire la convention de Groupe Compagnie Bancaire applicable aux cadres de direction - appliquer de plein droit les dispositions de la Convention de Groupe Compagnie Bancaire lorsqu'elles sont plus favorables que la convention collective Association Française des Banques au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité conventionnelle - dire et juger que les sommes dues porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil - dire et juger que les intérêts au taux légal sur les sommes dues courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 24 mars 1997 - condamner le GEP à lui payer la somme de 150 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le GEP demande à cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions - débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions - le condamner à lui payer la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La faute grave, qui est privative des indemnités de rupture, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié. Deux griefs sont reprochés à M. [H] dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : - le manquement à l'obligation de traiter toute transaction sur le poste téléphonique enregistré - la réalisation d'opérations dans des circonstances « troublantes ». 1. Sur l'autorité de la chose jugée au pénal M. [H] oppose en premier lieu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal en soutenant que les opérations qui sont visées dans la lettre de licenciement ont été dénoncées par la financière [J] dans sa plainte pénale laquelle a donné lieu à une décision de relaxe par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014. L'employeur répond que M. [H] a été relaxé au bénéfice du doute et qu'il n'a pas été licencié au seul motif des opérations qui faisaient l'objet de la procédure pénale. * L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. Il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014, ayant confirmé le jugement de relaxe prononcé à l'égard de M. [H] et de trois autres prévenus, que les faits pour lesquels M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient relatifs à des faits d'abus de confiance, caractérisé par le fait d'avoir agi à la fois comme donneur d'ordre et contrepartie dans le cadre d'opérations de gré à gré sur le marché obligataire maîtrisant l'ensemble des opérations, étant observé que la cour a relevé dans son arrêt qu'elle n'était pas saisie d'infractions au code monétaire et financier même si les faits qui lui étaient soumis s'étaient déroulés entre établissements financiers et étaient réputés avoir été commis par des acteurs du front office (cf. page 36 de l'arrêt). La cour a confirmé la décision de relaxe aux motifs suivants : « considérant certes que la partie civile communique des enregistrements, d'une part, du téléphone enregistré de [B] [H] et, d'autre part, d'un téléphone situé dans un bureau voisin entre lesquels [B] [H] alternait ses communications ce sur trois opérations ; qu'il est constant que le défaut de respect des dispositions des articles 321'51 et 321'78 du règlement général de la COB/AMF constitue un manquement déontologique, lequel a été sanctionné par le licenciement validé par le conseil des prud'hommes de Paris en octobre 1997 ('), en retenant une faute grave reposant sur la violation de la réglementation lui imposant d'utiliser son poste enregistré pour le traitement de 4 transactions ; mais considérant qu'en l'espèce la retranscription de ces enregistrements ne permet pas d'établir que [B] [H] « agissait comme donneur d'ordre et contrepartie chez [M] [V] sur le compte [E]» ; (') qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, un doute persiste sur le fait que le prévenu ait directement mouvementé les comptes [E] et [X], à l'insu de son employeur, au mépris du mandat reçu de son employeur d'agir pour propre sur le marché de gré à gré »(cf. pages 46 et 47 de l'arrêt). Il est manifeste que le second grief de la lettre de licenciement, qui reproche au salarié d'avoir traité des transactions dans des circonstances troublantes, « notamment le fait que la contrepartie est systématiquement la même, le courtier anglais [M] [V]», se réfère directement aux faits d'abus de confiance dont M. [H] a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014 qui a autorité de la chose jugée sur le civil et qui s'impose par conséquent à la juridiction prud'homale. En revanche il résulte de la décision pénale, d'une part que le grief de manquement à l'obligation de traiter toute transaction sur le poste téléphonique enregistré est distinct des faits repris dans la prévention, objet de la relaxe, d'autre part que l'existence même de ce manquement n'a pas été écartée dans les motifs de l'arrêt puisqu'au contraire la cour en a retenu la réalité. Par conséquent l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au premier grief visé dans la lettre de licenciement qui doit être examiné. 2. Sur le manquement à l'obligation de traiter toute transaction sur le poste téléphonique enregistré Le GEP soutient qu'en application du recueil des normes déontologiques des marchés interbancaires de gré à gré, approuvé par l'association française des établissements de crédit (AFEC) le 21 juin 1992, qui s'applique à toute transaction portant sur des valeurs mobilières réalisées entre établissements de crédit, conformément au règlement numéro 85'17 du comité de la réglementation bancaire, qui définit le marché interbancaire, l'enregistrement et l'horodatage des ordres s'imposent à tous les professionnels de marché; qu'ainsi comme toute société intervenant sur les marchés financiers, la Financière [J], dont M. [H] était directeur général, avait mis en place un système attribuant à chaque opérateur une ligne téléphonique enregistrée, qui devait obligatoirement être utilisée pour la passation de toutes les transactions et communications de nature professionnelle, une seconde ligne non enregistrée étant mise à disposition des opérateurs pour leurs conversations, de nature privée exclusivement, que M. [H] a délibérément soustrait à l'enregistrement certaines discussions avec son interlocuteur dans le cadre de quatre transactions identifiées comme suspectes à l'époque de son licenciement. M [H] fait valoir quant à lui que le recueil des normes déontologiques des marchés internes bancaires de gré à gré qui n'édicte que des recommandations, ne s'applique pas en l'espèce, comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 15 mars 2000, qu'en effet les marchés de valeurs mobilières, sur lesquels opérait la Financière [J], ne sont pas des marchés interbancaires, qu'or en matière de valeurs mobilières, l'enregistrement des conversations téléphoniques n'est obligatoire que depuis le 5 septembre 1998, date de publication au J.O. de l'arrêté du 19 juillet 1998 donnant force exécutoire au titre III du règlement du conseil des marchés financiers (CMF). M. [H] souligne qu'il faut distinguer enregistrement des conversations à des fins de contrôle, qui ne s'est instauré que très progressivement, et enregistrement des transactions qui s'est d'abord généralisé pour prévenir les cas de litige. Il ajoute qu'il a toujours enregistré les transactions et qu'aucune des opérations qu'il a effectuées n'a jamais été source de litige dans les règlements. * Il doit être rappelé au préalable que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'un jugement avant-dire droit qui ordonne un sursis à statuer n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Il en résulte que les motifs de la cour dans son arrêt du 15 mars 2000 ayant ordonné le sursis à statuer sont dépourvus d'autorité de la chose jugée. Le GEP rappelle que différents textes sont intervenus depuis 1998 ayant progressivement mis en place l'horodatage puis l'enregistrement des transactions et ainsi notamment : 'le rapport général du groupe de déontologie des activités financières de mars 1988 préconisant un enregistrement et un horodatage de chaque ordre reçu ; 'le règlement général du Conseil des bourses de valeurs, prévoyant en son article 4-5-9 que tout ordre est horodaté dès sa réception dans la société de bourse ; 'le règlement de la commission des opérations de bourse n° 89-05 relatif aux mandats de transmission d'ordres, homologué par arrêté du 9 janvier 1990, aux termes duquel toute personne recevant à titre habituel et onéreux une procuration pour transmettre des ordres en vue de leur exécution sur le marché par l'intermédiaire habilité à participer aux négociations, doit justifier que chaque ordre transmis a été donné par le mandant et doit être en mesure de faire la preuve de sa réception et de celui de sa transmission auprès de l'intermédiaire ; 'un extrait de la circulaire de la direction centrale des marchés MATIF n° 60 du 22 octobre 1991, prévoyant en son article 1er que les établissements de crédit et les maisons de titres qui sont amenés à transmettre, pour le compte de leur clientèle ou pour leur propre compte, des ordres en vue de leur exécution sur un marché réglementé sont tenus de mettre en place une procédure d'enregistrement chronologique desdits ordres, et en son article 2 que cette procédure doit permettre d'enregistrer outre la date de réception de l'ordre et sa nature, la date de son exécution ; 'le recueil des normes déontologiques des marchés interbancaires de gré à gré approuvé par le bureau de l'AFEC le 21 juin 1992, qui s'impose à l'ensemble des participants au marché interbancaire de gré à gré, prévoyant : «afin de faciliter les contrôles et le règlement d'éventuels litiges, l'horodatage mécanique des fiches opérateurs ou tout autre moyen de reconstituer la chronologie des opérations et l'enregistrement des conversations téléphoniques sont vivement recommandés». Contrairement à ce que soutient M. [H], ces règles déontologiques, préconisant l'enregistrement des conversations téléphoniques, étaient bien applicables aux opérations passées par la société financière [J] dont il était le directeur général. Au surplus les normes déontologiques des marchés interbancaires de gré à gré contenues dans le recueil de juin 1992 ont été placées par la commission bancaire, le 16 juillet 1992, au rang des obligations dont l'inobservation est de nature à constituer un manquement aux règles de bonne conduite de la profession. Un tel manquement pouvant faire l'objet, en vertu des articles 42 et 45 de la loi bancaire, d'une mise en garde ou d'une sanction disciplinaire décidée par la commission bancaire, il y a lieu de considérer que ces normes avaient, dès 1992, un caractère contraignant. Par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats, ainsi notamment des enregistrements téléphoniques afférents aux transactions litigieuses visées dans la lettre de licenciement, rapprochés avec les relevés de communications opérées depuis des postes téléphoniques non enregistrés, que M. [H] a utilisé son poste téléphonique non enregistré à l'occasion de ces quatre transactions. Par conséquent le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement est établi. Il caractérise un comportement fautif justifiant le licenciement intervenu, sans que le salarié puisse utilement soutenir que la véritable cause de son licenciement résidait dans une machination ourdie à son encontre, faute pour lui de démontrer la réalité de ses allégations. En ne respectant pas les règles déontologiques applicables au sein de la société, édictées dans un souci de transparence et de sécurité des transactions, M. [H], en sa qualité de cadre dirigeant, dont l'employeur était en droit d'attendre un comportement exemplaire, a commis un manquement constitutif d'une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être confirmé. Sur les demandes indemnitaires La faute grave justifiant le licenciement de M. [H] ayant été retenue, celui-ci doit par voie de conséquence être débouté de ses demandes nouvelles formées en appel tendant à l'indemnisation de la perte de chance de réaliser une carrière de cadre dirigeant au sein de BNP Paribas, à l'indemnisation de la perte de chance d'exercer les options sur titres qui lui avaient été attribuées et qu'il n'a pu exercer du fait de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts à titre de réparation pour l'absence de cotisation aux régimes complémentaires obligatoires de retraite. M. [H] n'a pas contesté en appel le chef de dispositif du jugement l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera donc également confirmé à ce titre. M. [H] sollicite une somme de 3 millions d'euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, en invoquant la faute de son employeur qui l'a licencié sans cause réelle et sérieuse, les circonstances du licenciement qui ont été extrêmement vexatoires et abusives et la plainte pénale qui a gravement porté atteinte à son honneur et à sa réputation et l'a empêché de retrouver un emploi. Il est constant qu'un salarié dont le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse peut néanmoins prétendre à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture s'il justifie d'une faute de son employeur. M. [H] ne produit aucune pièce justifiant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. Par ailleurs il est constant que le GEP, employeur de M. [H], n'était pas partie à la procédure pénale ayant opposé celui-ci notamment à la Financière [J] et à la société BNP Paribas, à l'égard desquelles du reste, aucune demande n'a été formée dans le cadre de l'instance prud'homale. Il s'en déduit que M. [H] ne peut imputer au GEP les conséquences dommageables alléguées de la procédure pénale à son égard. La demande d'indemnisation au titre du préjudice moral sera donc rejetée. M. [H] demande la somme de 15'852,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Cette demande a été rejetée par le conseil de prud'hommes au motif que le salarié avait été rempli de ses droits. La cour constate que M. [H] ne produit aucun justificatif à l'appui de cette demande qui sera par conséquent rejetée par confirmation du jugement. Sur les autres demandes M. [H] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [B] [H] de ses demandes indemnitaires pour perte de chance de réaliser une carrière de cadre dirigeant au sein de BNP Paribas, pour perte de chance d'exercer les options sur titres qui lui avaient été attribuées et qu'il n'a pu exercer du fait de son licenciement, à titre de réparation pour la non cotisation aux régimes complémentaires obligatoires de retraite et pour préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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