Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-45.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.649
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HSBC Bank France, société anonyme, anciennement dénommée Midland Bank, société anonyme, dont le siège est 20 bis, avenue Rapp, 75332 Paris Cedex 07,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Dominique de X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société HSBC Bank France, de Me Luc-Thaler, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X... a été embauché le 1er novembre 1985 par la société Midland Bank en qualité de gérant de portefeuilles ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996 ; qu'estimant que son ancienneté aurait dû être prise en compte depuis le 1er février 1977, date de son ancienneté bancaire, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer à M. de X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 58 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques, l'indemnité versée en cas de licenciement est calculée sur la base du dernier mois de traitement, sans pouvoir être inférieure à un demi-mois de traitement par semestre de service passé dans l'entreprise, sauf convention contraire, jusqu'à trois ans de service ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. de X... ne prévoyait aucune reprise d'ancienneté particulière, contrairement à d'autres contrats de travail conclus avec la société Midland Bank ; qu'ainsi, l'indemnité de licenciement de M. de X... devait être calculée sur le seul temps passé au sein de la société Midland Bank, par application de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 58 de la convention collective précitée ;
2 / qu'en toute hypothèse, il résulte des articles 52 et 58 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques que la date d'entrée dans l'entreprise, seule mentionnée à l'article 58 comme point de départ du calcul de l'indemnité de licenciement, ne doit pas être confondue avec la date d'ancienneté, visée par l'article 52 de la même convention pour le calcul de la prime d'ancienneté ; que la cour d'appel, qui constate expressément que la fiche d'entrée de M. de X... porte deux dates identiques pour l'entrée dans le groupe et l'entrée dans l'entreprise, soit le 1er novembre 1985, et deux dates également identiques pour la date de l'ancienneté bancaire et du calcul de l'ancienneté, soit l'année 1977, devait nécessairement, pour appliquer l'article 58 de la convention collective, prendre en compte la seule date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en retenant pourtant l'année 1977 pour calculer l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a opéré une confusion entre la date d'entrée dans l'entreprise ou le groupe et la date d'ancienneté, a derechef violé l'article 58 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que si l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des banques dispose que l'indemnité de licenciement ne doit pas être inférieure à un demi-mois de traitement par semestre de service passé dans l'entreprise, ce texte ne s'applique qu'à défaut de convention contraire ;
Et attendu que, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis du contrat de travail et de la lettre d'engagement, la cour d'appel a estimé que les parties avaient convenu d'une date d'ancienneté antérieure à celle de la date d'entrée du salarié dans la société, date confirmée par les bulletins de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HSBC Bank France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HSBC Bank France à payer à M. de X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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