Cour d'appel, 02 juillet 2003. 01/01196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/01196
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 02 JUILLET 2003 APPELANTE: S.A. MUTAVIE, demeurant 9, rue des Iris - 79000 BESSINES, représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour Suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2001 d'une ordonnance de référé du 17 avril 2001 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT. INTIMES: Monsieur X...
Y..., représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour Monsieur Christian Y..., représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties, Monsieur Raymond MULLER, Président, a entendu seul les plaidoiries, assisté de Monsieur Lilian Z..., Greffier, présent uniquement aux débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de:
Monsieur Raymond MULLER, Président Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller DEBATS: A l'audience publique du 29 Avril 2003, Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2003, Ce jour, a été rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET: La Cour, Statuant sur l'appel interjeté le 3 mai 2001 par la SA MUTAVIE contre l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 17 avril 2001 qui:
- dit que MUTAVIE devra communiquer à Messieurs Y... et au notaire chargé des opérations de successions (sic) de feu Jean Y... le montant des sommes réglées au bénéficiaire du compte ACTIPLUS 2 ouvert par feu Jean Y..., ainsi que l'identité du bénéficiaire des sommes;
- a enjoint à MUTAVIE de communiquer les éléments sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la signification de
l'ordonnance;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte;
- a condamné MUTAVIE à payer à Messieurs Y... une somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- a condamné MUTAVIE aux dépens.
Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 3 septembre 2001, par lesquelles MUTAVIE a conclu à la réformation de l'ordonnance, en demandant à la Cour de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner Messieurs X... et Christian Y... aux dépens d'instance et d'appel;
Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 22 mars 2002 par lesquelles Messieurs Y... ont conclu à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de MUTAVIE, outre aux dépens, à leur payer une indemnité de procédure de 610 ä;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état en date du 10 avril 2003;
MOTIFS DE L 'ARRET:
Feu Jean Y... avait souscrit le 3 novembre 1998 auprès de la Société MUTAVIE un contrat dénommé ACTIPLUS 2, qualifié de contrat d'assurance vie.
En février 1999 il a modifié la désignation des bénéficiaires en cas de décès, en désignant un bénéficiaire en premier rang dont MUTAVIE a refusé de communiquer l'identité à Maître PAILLET, le notaire chargé de la liquidation de la succession de feu Jean Y...
Pour justifier ce refus MUTAVIE a soutenu que Monsieur Y... comptait sur la Société MUTAVIE pour qu'elle ne divulgue pas, à son décès, le nom du bénéficiaire du capital, et ce afin de préserver ce dernier.
Pour écarter cette argumentation, le premier juge a retenu, d'une part, que feu Jean Y... n'avait pas exprimé la volonté que le compte
reste secret, d'autre part, que la souscription du contrat litigieux est susceptible d'être requalifiée en opération de capitalisation et que les héritiers réservataires ont un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire des sommes versées, ainsi que le montant, afin d'apprécier s'il peuvent obtenir le rapport à la succession ou la réduction.
A ces motifs que la Cour s'approprie, il suffira d'ajouter, en confirmant l'ordonnance entreprise:
- que MUTAVIE a mentionné dans ses dernières écritures qu'il n'était pas indiqué dans les documents contractuels que feu Y... s'opposait à la divulgation du nom du bénéficiaire, que MUTAVIE n'apporte aucune preuve de son allégation selon laquelle feu Jean Y... comptait sur elle pour ne pas divulguer cette identité, qu'elle ne peut donc pas valablement invoquer une obligation au silence;
- que le premier juge n'a pas requalifié le contrat litigieux, mais simplement énoncé que ledit contrat était susceptible de recevoir une autre qualification, qu'il ne s'est donc pas prononcé sur le principal et n'a pas excédé ses pouvoirs
- qu'un contrat d'assurance-vie était susceptible, dans certaines conditions, d'être requalifié en contrat de capitalisation ou de donner lieu à réduction des primes manifestement exagérées, l'héritier réservataire, continuateur de la personne du défunt, ne peut prendre position sans connaître la teneur exacte du contrat et ne peut engager - le cas échéant - une procédure judiciaire sans savoir contre qui la diriger, qu'il est fondé à obtenir le nom du bénéficiaire et le montant versé sans que la compagnie d'assurance puisse lui apposer aucun secret professionnel ni aucune obligation au silence;
- qu'en l'espèce du fait de la qualité d'héritier réservataire de Messieurs Y... et de l'absence de manifestation de volonté expresse du
défunt pour s'opposer à la divulgation, l'obligation de MUTAVIE de fournir les renseignements demandés n'apparaît pas sérieusement contestable.
L'équité justifie par ailleurs la condamnation de MUTAVIE à payer aux victimes une indemnité de procédure de 760 ä à hauteur d'appel, en plus de celle allouée par le premier juge. PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme, mais mal fondé;
Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à convertir en euros, au taux légal de conversion les sommes exprimées en francs dans le dispositif de l'ordonnance déférée;
Y ajoutant,
Condamne la SA MUTAVIE à payer à Messieurs Y..., ensemble, une somme de 760 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamne la SA MUTAVIE aux dépens d'appel et autorise la SCP ALIROL-LAURENT à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
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