Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-21.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.505
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques-Louis X..., domicilié Clinique Comiti, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué sur divers patients des cholécystectomies sous coelioscopie, qu'il a cotées KC 120 + 80/2, ainsi que des actes d'ablation de tumeurs cutanées, qu'il a cotées KC 60 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a contesté la cotation retenue pour 49 actes ; que la cour d'appel a condamné M. X... à rembourser à la caisse un indu en raison d'une surcotation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998) d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que l'objet du litige est déterminé par l'acte introductif d'instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, dans tous les actes de la procédure gracieuse et de la procédure contentieuse, toujours demandé le remboursement pour surcotation d'actes médicaux intervenus entre le 1er novembre 1994 et le 28 février 1995 ; que la cour d'appel ne pouvait, alors que les conclusions mêmes de la Caisse retenaient toujours ces mêmes dates, déclarer qu'en raison d'une "erreur ancienne", il fallait tenir compte des actes médicaux intervenus entre le 11 janvier 1994 et le 22 février 1995, sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que, lorsqu'un acte médical spécifique ne figure pas sur la nomenclature générale des actes professionnels, le remboursement de cet acte doit se faire par assimilation ; que la cholecystectomie avec coelioscopie, jusqu'au décret du 25 août 1995, qui a coté cet acte à KC 120, ne figurait pas sur la nomenclature ; que, donc, la cotation par assimilation de cet acte devait être retenue ; que la cour d'appel, en scindant en deux actes la cholecystectomie avec coelioscopie et en retenant la cotation de ces deux actes inscrits à la nomenclature et en réduisant de 50 % le deuxième acte, a manifestement violé l'article 4 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que, saisis d'un litige portant sur la cotation contestée de 49 actes médicaux, les juges du fond, qui ne pouvaient se substituer à la Caisse pour ordonner le remboursement par assimilation d'actes prétendument non cotés à la nomenclature, dont la prise en charge est subordonnée à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, ont , sans modifier les termes du litige, relevé que la cholécystectomie et la coelioscopie figuraient chacune à une rubrique différente de la nomenclature ; qu'ils ont exactement décidé que les actes litigieux, réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 1995, devaient recevoir la cotation KC 80 + 40/2 ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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