Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-40.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.116
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3 Code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis le 6 décembre 1976 en qualité de professeur à temps partiel, pour enseigner les mathématiques, la comptabilité et la gestion dans le cadre du cours de promotion de la coiffure organisé par la chambre syndicale des maîtres coiffeurs de Savoie pendant la durée des années scolaires, a été informé, le 27 juillet 1987, qu'il ne ferait plus partie du personnel enseignant pour la rentrée 1987-1988 ; qu'il a alors réclamé à la chambre syndicale des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de ces chefs, le jugement énonce que les parties ont été liées par des contrats successifs à durée déterminée, l'intéressé ayant exercé ses fonctions d'enseignant pendant douze années à compter de la date officielle de la rentrée scolaire jusqu'au terme de chaque année scolaire, selon l'usage en vigueur dans le type d'établissement privé en cause et la rémunération du salarié étant fixée d'un commun accord au début de chaque période de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'emploi occupé par le salarié présentait un caractère permanent, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les indemnités de rupture, le jugement rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville
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