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Cour de cassation, 19 mai 1988. 85-43.568

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-43.568

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri Y..., 2°/ M. Gérard Z..., demeurant tous deux ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Grasse, (section activités diverses) au profit de Mme Claudette C..., demeurant à Grasse (Alpes-maritimes), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme A..., Mme B..., M. X..., Mme D..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et Z..., vétérinaires, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 26 avril 1985) de les avoir condamnés à payer à Mme C..., à leur service depuis le 21 avril 1978 et licenciée le 14 mai 1984, des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, et non à l'une ou l'autre des parties d'établir la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement, au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, au moyen de toute mesure d'instruction appropriée, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à constater que Mme C... contestait la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher quelle était cette cause, et si elle ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'avait pas indiqué les causes du licenciement ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-05-19 | Jurisprudence Berlioz