Tribunal judiciaire, 19 février 2026. 25/00150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00150
jurisprudence.case.decisionDate :
19 février 2026
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Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4QZ
MINUTE n° 26/00001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier, et à l’audience de [I] [H], greffière stagiaire,
Après débats à l'audience publique du 18 décembre 2025 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, pour traiter de sa situation surendettement envers les créanciers suivants :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Organisme CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 10 mars 2025, Madame [D] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er avril 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable, puis, l’a orienté vers des mesures imposées.
Dans sa séance en date du 23 juin 2025, la Commission a décidé de mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois au taux de 0,00 %. La Commission indique avoir pris en compte des charges exceptionnelles justifiées, et a invité la débitrice à solliciter la mise en place d’un accompagnement social et budgétaire. La Commission a retenu une capacité de remboursement de 616 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [D] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025. Le courrier est revenu avec la mention « non réclamé ».
Madame [D] [C], a formé, par lettre recommandée émise le 26 septembre 2025, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que le montant des remboursements est trop élevé par rapport à ses ressources et à ses charges. Elle sollicite un montant de « remboursement mensuel plus adapté à ses revenus », ainsi qu’un échelonnement de ses dettes sur une période plus longue si nécessaire.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [D] [C] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [D] [C] n’a pas comparu.
Le bailleur social [4] a adressé un courrier sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. Cette contestation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort du dossier que Madame [D] [C] a exercé son recours par lettre recommandée émise le 26 septembre 2025, alors que la notification lui avait été faite par courrier du 21 juillet 2025.
En conséquence, le recours de Madame [D] [C] a été formé hors délai et sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [D] [C] irrecevable ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu'à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
copie certifiée conforme par LRAR le 19.02.2026 à :
- Mme [C] [D]
- Société [1]
- Société [Adresse 4]
- Société [2]
- Organisme CAF DU BAS-RHIN
- Socité ES ENERGIE [Localité 2]
- Société [4]
copie certifiée par LS le 19.02.2026 à :
-Commission de surendettement
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