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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. S.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, Chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1985, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs d'amende pour infractions à la loi du 1er août 1905 et huit amendes de 1.000 francs chacune pour des contraventions aux règles applica en matière de conditionnement des denrées alimentaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 1er août 1905, 6-13, 22 et 23 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1977, 6-13 de l'arrêté ministériel du 26 juin 1974, 9 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1980, 3 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1974, 1 à 32 de l'arrêté ministériel du 25 mars 1971, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R., président-directeur général de la société Ouest Viandes, coupable des délits et contraventions commis dans un des quatre établissements de la société ;
"aux motifs des premiers juges que "les faits sont établis par les éléments du dossier et les débats" ;
"et aux motifs propres que "le prévenu président-directeur général de la SA Ouest Viandes, pour dégager sa responsabilité pénale, excipe d'une délégation de responsabilité assez vague dans son contenu qu'il aurait faite à ses directeurs d'établissement dont il ne rapporte nullement la preuve" ;
"alors que, d'une part, R., président-directeur général de la société Ouest Viandes, ne pouvait contrôler toutes les succursales de cette société ; qu'à défaut d'avoir retenu contre lui un fait dont il serait directement responsable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel R. avait expressément fait valoir que chaque établissement était dirigé par un directeur seul responsable ; qu'en prétendant que cette délégation était floue dans son contenu et que R. n'en rapportait pas la preuve alors qu'elle n'était soumise à aucune obligation de forme et découlait suffisamment de l'organisation de la société, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale ;
"alors qu'enfin, et en toute occurrence, le délit de l'article 4 de la loi du 1er août 1905 suppose l'intention frauduleuse de son auteur consistant en sa connaissance de la corruption ou de la falsification des marchandises détenues et destinées à l'alimentation humaine ; que faute d'avoir constaté cet élément à la charge de R., les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle effectué par les services vétérinaires dans un atelier de découpage de viandes appartenant à une société dont R. est le président-directeur général a révélé deux délits et huit contraventions aux règles applicables en matière de conservation et de congélation des denrées alimentaires ;
Attendu, d'une part, que les juges ont caractérisé sans insuffisance la responsabilité pénale de R. en énonçant qu'il "excipe d'une délégation de responsabilité assez vague dont il ne rapporte nullement la preuve" ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a caractérisé en tous ses éléments le délit de détention de denrées alimentaires corrompus prévu par l'article 4 de la loi du 1er août 1905 en énonçant que 11 kilogrammes de viande destinée à être commercialisée présentaient des signes d'altération évidente, dès lors qu'il suffit pour que cette infraction soit constituée que son auteur ait commis le fait prévu par la loi sans qu'il y ait à rechercher l'intention du prévenu ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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