Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-85.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.660
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de faux dans des documents administratifs contre Lucien X..., a dit n'y avoir lieu à suivre en l'absence de charges suffisantes ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 décembre 1989 portant d désignation de juridiction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Lucien X... d'avoir commis le délit de faux dans des documents administratifs ou toute autre infraction pénale ;
"aux motifs que le maire de la commune de Bois l'Evêque, Lucien X..., a reconnu qu'il avait signé à la place de Jean Enot le bordereau de notification aux propriétaires fonciers de l'avis d'enquête daté du 8 février 1988 ainsi que le bordereau de notification de l'avis de décision daté du 10 mai 1988 ; mais que l'apposition du nom de Y... par l'inculpé sur les deux documents administratifs n'apparaît pas comme étant de nature à avoir occasionné un préjudice à la partie civile ; qu'il résulte en effet des pièces de la procédure qu'en réalité la parcelle de Jean Y... a seulement fait l'objet d'une révision cadastrale et que l'arpentage effectué à cette occasion a révélé une superficie moindre que celle indiquée au cadastre ; que d'ailleurs au cours de l'information Jean Enot, s'agissant de cette parcelle, a admis qu'il exploitait toujours la même superficie cultivable même s'il a pu s'estimer lésé du fait que la surface cadastrale avait diminué ;
"alors que les bordereaux de notification de l'avis d'enquête et l'avis de décision constituant des actes dont l'écriture doit être considérée comme publique pour l'application des peines de faux, la possibilité d'un préjudice subi par la victime de faux portant sur de tels actes n'est pas un élément constitutif de l'infraction" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre d Lucien X... d'avoir commis le délit de faux dans des documents administratifs ou toute autre infraction pénale ;
"aux motifs que le maire de la commune de Bois l'Evêque, Lucien X..., a reconnu qu'il avait signé à la place de Jean Enot
le bordereau de notification aux propriétaires fonciers de l'avis d'enquête daté du 8 février 1988 ainsi que le bordereau de notification de l'avis de décision daté du 10 mai 1988 ; mais qu'aucune charge sérieuse d'intention frauduleuse ne peut être retenue à l'encontre de l'inculpé ; que ce dernier, même si son comportement s'avère irréfléchi, loin de vouloir altérer la vérité ou tromper la direction départementale de l'agriculture, semble bien au contraire avoir voulu attirer son attention sur la volonté de la partie civile d'être exclue du remembrement comme le laisse sérieusement penser la mention qu'il a portée sur le document daté du 8 février 1988 au-dessus du nom de Y... ;
"alors qu'en matière de faux en écriture publique, le dol spécial est présumé, qu'en statuant ainsi par un motif dubitatif, la Cour n'a pas utilement fait tomber cette présomption" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à critiquer ces motifs, ne formulent aucun des griefs que la partie civile est admise à faire valoir selon l'article 575 du Code de procédure pénale à l'appui de son pourvoi, en l'absence de pourvoi du ministère public contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont dès lors irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du même Code ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, M. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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