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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-22.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.155

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Benoit-Yves X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 14 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux sous la rubrique "Bâtiment et travaux publics", a demandé à l'être également, pour l'année 1995, sous celle "d'architecte" ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1994, sa demande a été rejetée ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1623

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Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz