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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Stil, qui avait engagé M. X... en qualité de responsable administratif et commercial le 1er avril 1981, l'a licencié aux termes d'une lettre du 3 novembre 1981 avec effet au 1er octobre 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1981, alors que, selon le pourvoi, la créance de salaire trouvant sa cause dans la prestation de travail, l'employeur ne doit pas le salaire à chaque fois que le salarié se trouve dans l'incapacité d'établir qu'il a fourni la prestation de travail qui en constitue la contrepartie ; qu'en allouant à M. X... le salaire du mois d'octobre 1981 après avoir constaté que M. X... avait été licencié à compter du 1er octobre et sans rechercher si M. X... avait démontré qu'il avait fourni, pendant tout le mois d'octobre 1981, la prestation de travail prévue par la convention le liant à la société Stil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a fixé la date du licenciement au 3 novembre 1981, et énoncé, par motif adopté des premiers juges, que M. X... avait travaillé en septembre et octobre 1981, a ainsi retenu qu'il était resté à la disposition de son employeur après la date d'effet du licenciement fixée rétroactivement par l'employeur au 1er octobre 1981, et justifié sa décision d'allouer au salarié le salaire afférent au mois d'octobre 1981 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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