Cour de cassation, 17 juillet 1990. 90-80.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-80.623
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Oswald, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 novembre 1989, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de tentative d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à la partie civile le d 28 décembre 1989 en mairie, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale, l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée par le demandeur ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 11 janvier 1990, après expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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