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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° V 19-25.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-25.210 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée,
2°/ à la société de l'Hôtel du lac, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Établissement 1].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2019), M. [B], engagé le 15 juin 2011 en qualité de directeur des ressources humaines par la société [Adresse 2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 décembre 2012.
3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, de dire que la prise d'acte de la rupture doit emporter les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, et de le condamner à payer une somme au titre du préavis de démission, alors « que la charge de la preuve des heures de travail accomplies n'incombe pas exclusivement au salarié ; qu'en l'espèce le salarié, soumis à une convention de forfait qui a été annulée, a versé au débat un décompte du temps de travail accompagné du calcul des heures supplémentaires, ainsi que des attestations rédigées par d'autres salariés et des courriels indiquant l'heure des envois tandis que l'employeur n'a produit aucun justificatif des heures réellement accomplies par le salarié ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que les pièces qu'il produisait étaient insuffisantes, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur celui-ci, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des repos compensateurs et de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et le condamner au paiement d'une somme au titre du préavis, l'arrêt, après avoir constaté qu'il verse aux débats le décompte du temps de travail réalisé par ses soins accompagné du calcul de ses heures supplémentaires, et des emails accompagnés des heures des envois, retient que si les éléments apportés par le salarié peuvent se réduire à quelques indices tels qu'un décompte même contesté, encore faut-il que ce décompte soit corroboré par des éléments relatifs à la charge de travail permettant de lui accorder du crédit.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société [Adresse 2] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le bonus de l'année 2012, déboute la société [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, d'AVOIR dit et jugé que la prise d'acte de la rupture doit emporter les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture, et d'AVOIR condamné le salarié à verser à payer une somme au titre du préavis de démission.
AUX MOTIFS propres QUE M. [B] verse au débat le décompte du temps de travail réalisé par ses soins accompagné du calcul de ses heures supplémentaires en soulignant que l'employeur est resté sourd à sa sommation de communiquer le décompte de l'année 2011 ; il produit par ailleurs des e-mails indiquant l'heure des envois ; la SARL [Adresse 2] soutient que ces documents n'ont aucun caractère probant en rappelant d'une part que M. [B] était en charge du paramétrage de la badgeuse, et en soulignant d'autre part, la mauvaise foi de M. [B] qui bénéficiait d'une extrême souplesse dans son horaire de travail compte tenu de sa résidence à [Localité 1] ; mais la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; ainsi, le salarié doit étayer sa demande, et il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; si les éléments apportés par le salarié peuvent se réduire à quelques indices tels qu'un décompte même contesté, encore faut-il que ce décompte soit corroboré par des éléments relatifs à la charge de travail permettant d'accorder du crédit à ce décompte ; en l'espèce, il apparaît que durant la relation contractuelle M. [B] n'a jamais fait état d'heures supplémentaires non payées et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est d'ailleurs pas fondée sur ce grief ; en outre, les attestations, nombreuses sur l'excessive charge de travail, restent cependant générales, et concernent chacun des salariés attestant de sorte qu'elles sont sans objet pour déterminer le volume d'heures effectué par M. [B] ; dans ces conditions, la demande de M. [B] qui ne repose que sur un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées en 2011, sans précisions, jour par jour, de ses horaires de travail, et à l'exception de tout autre élément, n'est pas suffisamment étayée et sera rejetée ;
Et AUX MOTIFS QUE (sur les manquements relatifs au temps de travail) les erreurs de paramétrages de la badgeuse invoquées par l'actuelle DRH de la société mais non confirmées par des éléments objectifs, ne sont pas établies ;
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Monsieur [B], engagé le 14 juin 2011, produit un tableau mensuel des jours travaillés retenant 126 jours travaillés en 2011 et pour l'année 2012 compte tenu d'un arrêt de travail à partir du 24 octobre 2012 un total de 172 jours travaillés (pièces 3-1 et 3-3 signées du salarié et pièce 3-2) [?] ; au soutien de sa demande en paiement de 56 374,22 ? au titre des heures supplémentaires (outre 5 637,42 ? au titre des congés payés afférents) et de 81 700,95 ? au titre des repos compensateurs (outre 8 170,09 ? au titre des congés payés afférents) Monsieur [B] produit un décompte retenant entre 0 et 45 heures supplémentaires par semaine (pièce 47) ; ce décompte ne permet pas à l'employeur de pouvoir répondre en fournissant ses propres éléments dans la mesure où les horaires de travail des jours travaillés de chaque semaine ne sont nullement mentionnés et que seul le nombre d'heures supplémentaires est indiqué ; le salarié produit pour la période du 19 décembre 2011 au 14 octobre 2012 son relevé journalier de badgeage au sein de la Sarl [Adresse 2], relevé établi sur la base "théorique" de 8 heures par jour soit 40 heures par semaine (pièces 4 et 49 qui sont en réalité identiques) ; ce document ne revêt aucun caractère probant dans la mesure où les horaires de début et de fin de journée sont "modifiés" pour faire apparaître un horaire d'entrée à 8h00 et de sortie à 18 h00 outre des badgeages "automatiques" à 18h00 et même des "horaires par exception" correspondant à trois périodes travaillées de 7, 9, 10 et 11 jours consécutifs ; or Monsieur [B] Directeur des Ressources Humaines en charge du paramétrage de la badgeuse était en capacité de modifier ses propres pointages étant relevé que lorsque les pointages n'ont subi aucune "modification", les heures d'entrée se situent le plus souvent entre 9 h et 11 h voir 14h 30 et une seule sortie est indiquée à 20h ; si Monsieur [B] justifie de l'envoi de quelques mails le dimanche ou tardivement le jeudi, cette situation s'explique par le fait que le salarié ne reprenait pas son poste avant le lundi après-midi et partait généralement dès le vendredi après-midi rejoindre sa famille restée à [Localité 1] ; en tout état de cause le salarié a bénéficié d'aménagement de son emploi du temps mais aussi de 7 jours de récupération entre février, mars et septembre 2012 (sa pièce 4) et aucun élément ne permet de retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires étant rappelé que les relevés de pointages ne sont pas fiables.
1° ALORS QUE la charge de la preuve des heures de travail accomplies n'incombe pas exclusivement au salarié ; qu'en l'espèce le salarié, soumis à une convention de forfait qui a été annulée, a versé au débat un décompte du temps de travail accompagné du calcul des heures supplémentaires, ainsi que des attestations rédigées par d'autres salariés et des courriels indiquant l'heure des envois tandis que l'employeur n'a produit aucun justificatif des heures réellement accomplies par le salarié ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que les pièces qu'il produisait étaient insuffisantes, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur celui-ci, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
2° ALORS QUE, d'une part, l'absence de réclamation antérieure du salarié est inopérante et que, d'autre part, la lettre de prise d'acte de rupture ne fixe pas les limites du litige ; qu'en déboutant le salarié aux motifs inopérants que celui-ci n'a jamais fait état d'heures supplémentaires non payées durant la relation contractuelle, et que sa prise d'acte de la rupture n'est pas fondée sur ce grief, la cour d'appel a violé l'article L3171-4 du code du travail.
3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le salarié avait bénéficié d'aménagement de son emploi du temps et de jours de récupération entre février, mars et septembre 2012 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet dans leur intégralité des demandes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, d'AVOIR dit et jugé que la prise d'acte de la rupture doit emporter les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture, et d'AVOIR condamné le salarié à verser à payer une somme au titre du préavis de démission.
AUX MOTIFS propres QUE les tableaux de présence que M. [B] produit pour l'année 2011, prétendument falsifiés, sont signés par chaque salarié concerné, dont M. [B], de sorte que s'ils ont été falsifiés, ces falsifications sont le fait des salariés concernés et nul ne peut arguer de sa propre turpitude ; enfin, les considérations générales de M. [B] ou d'autres salariés sur l'excessive charge de travail, ne permettent pas de caractériser les manquements précis relatifs au temps de travail dénoncés étant précisé que M. [B] n'a jamais fait aucune observation relative à la violation de la réglementation sur le temps de travail, ni pour lui, ni pour d'autres salariés, mais a au contraire bénéficié d'un aménagement particulièrement accommodant de ses horaires pour lui permettre de maintenir sa résidence familiale à [Localité 1] tout en travaillant à [Localité 2] ; il en résulte que les manquements relatifs au temps de travail sont insuffisamment caractérisés ;
Et AUX MOTIFS propres QUE de ces éléments contradictoires, il résulte la mise en évidence d'un climat de tension inhérent à la nature même de l'activité d'hôtellerie de luxe de la Sarl [Adresse 2] avec des épisodes récurrents de surcharge de travail et un management exigeant pour satisfaire une clientèle qui ne l'est pas moins, mais aucune situation d'abus de pouvoir ou de brimade n'est caractérisée ; l'important « turn-over » illustré par de nombreuses attestations de salariés ayant quitté l'entreprise, soit 48 en 2011, n'est pas davantage significatif d'un climat de brimade, dans un secteur économique qui favorise la mobilité des salariés ;
Et AUX MOTIFS propres QUE M. [B] fait état de plusieurs alertes sur ce point, par le cabinet de Consulting KANYO cité plus haut, mais surtout par la médecine du travail au travers du cas d'un salarié, M. [J] [G], agent de réservation examiné en visite de pré-reprise le 4 juillet 2012 par le médecin du travail [T] [R] et au sujet duquel ce médecin a sollicité un avis auprès du docteur [O], du service des maladies professionnelles de l'hôpital [Localité 2] Sud ; il produit encore une lettre du docteur [W] [H], médecin du travail, datée du 11 octobre 2012 rappelant la direction de l'[Établissement 1] sis à [Localité 3], à ses obligations en matière de santé au travail sur la base de constats cliniques lui permettant de penser qu'il y avait lieu d'améliorer la prise en compte des risques dans cet établissement ; M. [B] expose que lorsqu'il a sollicité par courriel du 22 octobre 2012 l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité de direction du courrier du médecin du travail, il s'est heurté, dans un premier temps à un refus traduisant l'inertie de la direction sur la question des risques psycho-sociaux et, dans un second temps, le 24 octobre 2012 à l'opposition violente de M. [J] qui l'a invectivé de manière agressive et menaçante ; la SARL [Adresse 2] fait observer que M. [B] invoque des faits qui ne le concernent pas et réfute le terme « d'agression » utilisé par ce dernier au sujet des faits du 24 octobre 2012 ; concernant l'altercation du 24 octobre 2012 avec M. [J], M. [B] explique que le directeur général M. [E] [J] est venu dans son bureau pour lui reprocher des propos qu'il aurait tenus sur une autre salariée et l'aurait poussé à bout pour qu'il s'énerve ; M. [B] indique qu'il a récusé en bloc les propos mensongers le concernant, considérant qu'il s'agissait d'une technique d'isolement et de dénigrement pour le pousser à la démission ; à la suite de ces faits, il a indiqué: « je ne suis plus en mesure d'assurer mes fonctions correctement au vu de l'ensemble de ces éléments. Depuis quelques semaines, je suis nerveusement épuisé de cette situation et je ne suis plus capable d'être serein à mon poste de travail et de ne plus m'énerver. Je me vois contraint de m'arrêter quelques jours car cette tension est insupportable. » ; compte tenu de ce qui précède, l'altercation du 24 octobre 2012 qui ne saurait être qualifiée d'agression, s'agissant d'une discussion même houleuse, apparaît comme un incident isolé dont les éléments du débat ne permettent pas de dire s'il était fondé par des reproches objectifs ou non ; concernant l'état de santé de M. [B], tous les certificats médicaux produits sont postérieurs à l'incident du 24 octobre 2012, et aucun élément objectif de nature médicale ou autre ne permet de dire que M. [B] présentait, avant cette date, un état de santé altéré ; enfin, les courriers de la médecine du travail, le premier sur le cas de M. [G] et, le second sur la situation de l'[Établissement 1], ne concernent ni M. [B] personnellement, ni le site de son affectation qui est l'Hôtel de la Cité ; il en résulte que M. [B] ne démontre pas que la SARL [Adresse 2] aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard, pas plus qu'il ne rapporte la preuve de mesures prises en représailles, comme la propagation de fausses nouvelles sur sa vie privée.
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Monsieur [B] explique que Monsieur [Q] (chef de cuisine), Madame [K], (commis de cuisine), Monsieur [A] (chef pâtissier), Monsieur [M] (barman), Monsieur [C] (réceptionniste) n'auraient pas été payés de leurs heures supplémentaires et n'auraient pas bénéficié d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, que Monsieur [G] (chef de brigade) Madame [V] ou Monsieur [P] (chef de brigade) auraient été victimes d'une surcharge de travail, que Mesdames [X] (commerciale) et Odet (coordinatrice séminaires) auraient été victimes de "violences managériales", que le turn over atteste d'un climat managérial délétère, que des salariés n'étaient pas informés "en toute transparence" des modalités d'atteinte d'objectifs dont dépendait leur rémunération variable, que l'employeur était informé de cette situation par les alertes d'intervenants extérieurs (Kanyo Consulting et Médecine du travail) ; ces faits, même à les supposer avérés, ne concernant pas personnellement Monsieur [B], ne peuvent être retenus ; Monsieur [B] fait état de "faux tableaux" à destination du Commissaire aux Comptes pour prétendre qu'aucun jour n'était réalisé au-delà du forfait par les cadres ; non seulement aucun tableau communiqué au Commissaire aux Comptes n'est versé aux débats mais en tout état de cause l'établissement de ce document incombait au demandeur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ; Monsieur [B] retient en ce qui le concerne le non-paiement d'heures supplémentaires (grief qui a été écarté cf supra), le non-respect d'un jour de repos minimum pour avoir travaillé plus de 7 jours consécutifs ; Monsieur [B] était en charge selon son contrat de travail de "respecter la réglementation en vigueur propre au secteur d'activité de la société et l'ensemble des normes d'hygiène, de sécurité au travail et. de qualité " ; à aucun moment Monsieur [B] n'allègue et ne justifie avoir eu pour consigne de l'employeur de travailler sans bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que, au vu des pièces produites par celui-ci, que les manquements relatifs au temps de travail étaient insuffisamment caractérisés, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail et les repos, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315).
2° ALORS QUE les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que le salarié était en charge de respecter la réglementation et qu'il n'allègue et ne justifie avoir eu pour consigne de l'employeur de travailler sans bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur est seul responsable du respect des durées maximales de travail et doit justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel a violé l'article L 4122-1 du code du travail.
3° ALORS QU'en écartant toute méconnaissance de l'obligation de sécurité aux motifs inopérants que l'exposant n'avait pas formulé de réclamation antérieurement la cour d'appel a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
4° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences morales ou verbales ; que la cour d'appel a constaté qu'une altercation avait opposé le salarié et le directeur général sur le lieu de travail, à la suite de laquelle le salarié été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif accompagné d'insomnies nécessitant un traitement et suivi spécifique ; qu'en écartant néanmoins tout manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.