Full text
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10696 F
Pourvois n° A 17-18.767
et A 17-18.928 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° A 17-18.767 et A 17-18.928 formés par M. Roger X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Delomeau - Y... - Houis - Girard - Durand, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Delomeau - Y... - Houis - Girard - Durand et de la société Z... et associés ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 17-18.767 et A 17-18.928 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois n° A 17-18.767 et A 17-18.928, rédigés en termes identiques, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit aux pourvois A 17-18.767 et A 17-18.928 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Roger X... ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'un notaire est tenu d'assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'il est chargé de dresser, et d'éclairer les parties sur la portée de cet acte de sorte que celui-ci réponde aux finalités révélées par elles ; qu'il doit donc élaborer un acte réalisant le but poursuivi par les parties, après les avoir informées notamment de ses incidences fiscales, ainsi que des risques encourus à ce titre, et il lui appartient de démontrer qu'il a rempli cette obligation ; mais qu'il ne peut être tenu de réparer le préjudice causé par un manquement à celle-ci, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 (ancien) du Code civil, que s'il est établi que, mieux informées, les parties n'auraient certainement pas ou vraisemblablement pas conclu l'acte ; que l'acquisition par les époux X... B... de la maison située à Enghien-les-Bains a été effectuée de la manière suivante ; que les termes, prix et conditions de la vente ont été négociés par une agence immobilière de Paris, ainsi que les parties l'ont déclaré à l'acte authentique du 11 juin 2007, moyennant une rémunération de 40 000 € ; puis, qu'un acte sous seing privé rédigé par Me Y..., suivant des indications données par Me Z... par télécopie du 27 avril 2007, selon lesquelles les époux X... B... étaient acquéreurs à concurrence de la moitié indivise chacun, a été signé par ces derniers le 4 mai 2007 ; que c'est dans cette même proportion que l'acte authentique du 11 juin 2007 a constaté que M. X... et Mme B... faisaient l'acquisition de la propriété indivise du bien ; qu'il est constant que ces acquisitions au prix total de 1 650 000 €, payé comptant, ont été faites au moyen des fonds provenant de la vente de la propriété de Mme B... le 3 mai précédent pour le prix de 3 050 000 €, ce que Me Z... n'ignorait pas et ce dont Me Y... pouvait s'enquérir ; que, contrairement à ce que soutient Me Z..., il est ainsi certain, dans ces conditions, que l'octroi par Mme B... à son conjoint de la propriété de la moitié indivise du bien d'Enghien-les-Bains, telle qu'elle résulte des deux actes successifs des 4 mai et 11 juin 2007, pouvait correspondre à une donation indirecte, soumise au régime fiscal propre à ce type de mutation ; que, pour s'en défendre, M. X... soutient que, à l'inverse de ce qu'expriment ces actes, dûment signés cependant des deux époux, l'intention de Mme B... comme la sienne était en réalité que celle-ci fasse seule l'acquisition du bien d'Enghien-les-Bains, ce qu'il lui revient de démontrer ; or, qu'une telle preuve n'est pas rapportée ; bien au contraire, M. X... soutenait devant le tribunal de grande instance du Mans comme devant la cour d'appel d'Angers, dans le cadre de l'instance conduite contre l'administration fiscale, que s'il avait été institué acquéreur pour moitié indivise de la maison d'Enghien-les-Bains, c'est à titre de remboursement par son épouse des sommes qu'il avait lui-même payées pour l'acquisition du château de Beauchamps par elle à titre personnel, ou pour les travaux réalisés sur ce bien, ou encore à titre de donation rémunératoire en contrepartie des services qu'il avait rendus à Mme B... dans l'exploitation du château ; que M. X... est mal venu de soutenir dans la présente instance (dernières conclusions p. 13) que cette argumentation, qui avait pour seul but de tenter d'échapper à la qualification de l'opération en donation indirecte, était en réalité dénuée de tout fondement ; qu'il écrit dans les mêmes conclusions (p. 19) le contraire, en indiquant que le château de Beauchamps avait été restauré avec ses propres ressources ; qu'il ne démontre ainsi pas que son intention n'était pas celle que les actes des 4 mai et 11 juin 2007 ont exprimée ; qu'il ne démontre pas davantage que celle de son épouse, qui n'est pas plus en la présente cause pour s'en expliquer qu'elle ne l'était devant les juridictions du Mans et d'Angers, n'était pas non plus de n'acquérir, quant à elle, que la moitié indivise du bien ; qu'il faudrait donc, à défaut, que M. X... établisse la réalité de ses allégations relatives à la cause de cette acquisition telle qu'elle a été faite, s'agissant des créances invoquées contre Mme B... pour le financement du château de Beauchamps ou au titre de toutes autres prestations ; mais que, saisie de ces mêmes moyens et arguments, la cour d'appel d'Angers a néanmoins retenu l'intention libérale de Mme B... au profit de son époux dans son arrêt du 20 septembre 2016, en qualifiant l'acte de donation indirecte ; que la cour a, en effet, pour confirmer par cette décision qui a autorité de chose jugée à l'égard de M. X..., le jugement qui avait débouté celui-ci de ses demandes en décharge de l'imposition réclamée, retenu qu'il ne contestait pas que les fonds ayant permis de régler le prix de l'immeuble d'Enghien-les-Bains provenaient de la vente du château de Beauchamps ; qu'elle a relevé que lorsque Mme B... avait acheté ce bien, celle-ci disposait, en fonds propres et par l'emprunt, des fonds nécessaires pour cette acquisition de sorte que rien ne confortait la thèse soutenue par M. X... selon laquelle il détenait contre son épouse une créance au titre du financement dudit bien qui pouvait causer l'opération du 11 juin 2007 ; qu'elle a encore observé que M. X... ne justifiait pas le caractère prétendument rémunératoire de la donation qu'il invoquait également en alléguant qu'il avait effectué diverses prestations au profit de son épouse dans le cadre de l'exploitation du château de Beauchamps, dont il ne rapportait aucunement la preuve ; qu'elle concluait en considérant que l'absence de toute contrepartie au transfert de fonds, la durée des liens unissant les époux X... B..., mariés depuis plus de quarante ans, l'absence de toute référence dans l'acte à une obligation de remboursement, l'absence de production de tout document permettant à Mme B... d'agir en restitution des fonds, conduisaient à retenir l'existence d'une intention libérale de l'épouse, qui fondait l'application par l'administration fiscale des droits de mutation à titre gratuit sur la somme de 825 000 €, représentant la moitié de la valeur d'acquisition de la maison d'Enghien-les-Bains ; que M. X... ne peut donc utilement contester la qualification ainsi donnée de l'acte fait par son épouse autrement que dans le cadre d'un pourvoi qu'il ne dit pas avoir interjeté ; qu'il lui revient dès lors de démontrer que celle-ci, comme lui-même, aurait vu leur intention conditionnée par la faute des notaires, et que, mieux éclairés sur les conséquences fiscales de l'acte, ils auraient certainement ou vraisemblablement décidé d'acquérir dans d'autres conditions ; mais qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B... n'est pas présente dans l'instance pour le dire elle-même en ce qui la concerne ; que, d'autre part, force est de constater que M. X... se trouve quant à lui propriétaire pour moitié indivise d'un bien d'une valeur de 1 650 000 €, pour la seule contrepartie d'une imposition de 88 096 € ; que, s'il est vrai que l'adoption par les époux d'un régime de communauté universelle, postérieurement à cette acquisition, a fait entrer ce bien dans leur patrimoine commun, il a été cependant stipulé entre eux que c'est seulement dans le cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux que les biens composant celle-ci appartiendraient pour la pleine propriété au survivant, et ce qu'il existe ou non des enfants du mariage, excluant par-là une telle propriété en cas de dissolution de la communauté pour toute autre cause ; que les autres hypothèses envisageables auraient été que M. X... ne puisse s'assurer d'aucun droit de propriété définitif sur le bien, ou qu'il procède à un emprunt, qu'il eût du alors rembourser, pour financer sa part d'acquisition, ce dont l'opération retenue l'a dispensé ; qu'ainsi, tout montre que les actes reçus par les notaires correspondaient à la volonté des époux et M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que, informés des incidences fiscales de ceux-ci, son épouse et lui-même auraient certainement renoncé à acquérir selon ces conditions, constitutives d'une donation indirecte, ni même qu'il a perdu quant à lui une chance raisonnable de renoncer à une telle acquisition et d'échapper ainsi aux conséquence fiscales légales de cette donation ; et que si M. X... a entrepris diverses procédures, engagé les dépenses correspondantes et subi du fait de cette situation contentieuse un préjudice moral, ceci résulte exclusivement de ses choix personnels et n'engage pas la responsabilité des notaires ; que, dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions, y compris sur les frais et dépens de première instance, le jugement déféré qui a rejeté les demandes de M. X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la responsabilité des notaires engagée suppose la démonstration d'une faute quasi délictuelle et d'un préjudice en lien de causalité direct ; que les notaires sont débiteurs d'une obligation de conseil à l'égard de leurs clients pour parvenir à l'efficacité des actes qu'ils dressent ou auxquels ils prêtent leur concours ; que ce devoir de conseil s'apprécie pour le rédacteur d'acte au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque le notaire en a été informé ; qu'ainsi Maître Y..., rédacteur de l'acte de vente de l'immeuble d'Enghien aux époux X... était tenu de vérifier l'identité des propriétaires vendeurs et celle des acquéreurs ainsi que leur solvabilité, de s'assurer de l'équilibre du contrat et de mentionner, comme Maître Z... le lui avait indiqué par fax le 27 avril 2007, que l'acquisition dont il rédigeait l'acte sous seing privé le 4 mai 2007 était faite pour moitié par chacun des époux X... dont le régime matrimonial était la séparation de biens ; que le prix de vente a été transmis par la comptabilité de Maître Z... ; qu'il n'est pas établi même soutenu que Maître Y... ait été au courant du fait que les fonds aient provenu de Madame X... seule ; qu'il n'est pas d'ailleurs prétendu que les époux X... aient sollicité un conseil quelconque relatif aux conséquence fiscales tenant aux modalités d'acquisition du bien considéré ; que le contrat de vente tend à assurer la transmission de la propriété d'un immeuble dans de bonnes conditions pour le vendeur et pour l'acquéreur et à assurer la publicité de cette cession, sans que le notaire non spécialement sollicité sur ce point ait le devoir de rechercher les conséquences fiscales de cette vente pour ses clients, dès lors qu'il n'apparaissait pas que cette acquisition ait été motivée par un but d'investissement locatif ou par une autre motivation fiscale déclarée et ainsi entrée dans le champ des demandes à satisfaire ; que, pour sa part, Maître Z..., notaire personnel des époux X..., ne soutient pas n'avoir pas été informé de ce que l'acquisition ait été entièrement financée par des fonds propres de Madame X..., ce dont il convient d'en déduire qu'il connaissait cette origine ; qu'il soutient qu'il n'a pas commis de faute en raison de l'absence de jurisprudence publiée permettant de connaître la position de l'administration fiscale dans une telle situation, de l'absence de démonstration d'une intention libérale de Madame X... à l'égard de son mari et en l'absence d'une présentation suffisante de ses arguments juridiques par Monsieur X... dans le procès fiscal ; qu'en outre, le préjudice subi serait incertain dès lors que le procès fiscal est toujours pendant en appel et que le jugement est inopposable à Madame X... qui n'y est pas partie et qui peut toujours demander sa créance à l'encontre de son époux ; qu'enfin Monsieur X... n'établirait pas qu'il aurait pu avoir recours à des solutions plus avantageuses fiscalement et donc que son préjudice trouve sa source dans un manquement du notaire ; qu'il est exact à cet égard qu'il incombe à Monsieur X... d'établir qu'une autre solution aurait dû lui être proposée par le notaire plus satisfaisante pour lui ; qu'en effet la qualification par le fisc de donation indirecte de la moitié du prix d'achat par son épouse à lui-même résulte assez logiquement de la situation ; que si le notaire est tenu à un devoir de conseil à l'égard de ses clients lorsqu'il a eu connaissance des implications des actes auxquels il participe encore faut-il établir que la préconisation d'une autre solution eût permis de parvenir à une meilleure solution ; qu'en l'espèce, l'absence d'intention libérale de Madame X... n'est pas davantage établie que son intention libérale qui, elle, a été retenue par l'administration fiscale et jusqu'ici par le tribunal de grande instance du Mans à partir des éléments financiers produits par les parties ; qu'en effet, Madame X... a échoué à démontrer qu'elle n'aurait fait que rétablir avec son mari un équilibre avec un financement antérieur par lui du château bien personnel de Madame X... qu'elle avait revendu ; que si Madame X... avait établi un acte de prêt de la somme considérée de 825.000 euros à son mari, celui-ci aurait été tenu de le rembourser, d'où une implication financière pour lui bien plus pénalisante que la prise en charge de l'imposition liée à la donation ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que les notaires eussent été en mesure de proposer une alternative à Monsieur X... permettant d'éluder le paiement de l'impôt lié à la qualification de donation déguisée plus satisfaisante sur tous les plans financiers ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses écritures d'appel (p. 8), la C... contestait la qualification retenue par l'arrêt du 20 septembre 2016 en faisant valoir que les époux X... n'avaient eu aucune intention libérale au moment de la rédaction de cet acte ; que le fait que l'administration fiscale ait requalifié l'acte en donation indirecte n'impliquait pas que c'était l'intention des époux exprimée à leur notaire au moment de la conclusion de l'acte, l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS n'ayant aucune autorité de la chose jugée à l'égard de Maître Z... ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne pouvait utilement contester la qualification donnée à l'acte du 11 juin 2007 par la Cour d'appel d'ANGERS dans son arrêt du 20 septembre 2016 « autrement que dans le cadre d'un pourvoi qu'il ne dit pas avoir interjeté », la Cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée de cette décision et a, dès lors, violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Maître Z... reconnaissait expressément dans ses écritures que l'acquisition par Monsieur X... de la moitié de la propriété d'ENGHIEN LES BAINS, même si elle avait été faite grâce à des fonds propres de son épouse, s'analysait en une créance entre époux mais nullement en une donation indirecte, ce dont il résultait qu'il ne contestait pas qu'il connaissait, au moment de la rédaction de l'acte, l'absence d'intention libérale de ses clients ; qu'en énonçant que « tout montre que les actes reçus par les notaires correspondaient à la volonté des époux », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... avait rappelé que, quelques mois après l'acte du 11 juin 2007, Maître Z... avait conseillé aux époux X... d'adopter le régime de la communauté universelle, ce qu'ils ont fait par acte du 25 janvier 2008 ; qu'eu égard à la situation personnelle et patrimoniale des époux X..., qui étaient mariés depuis le 22 juillet 1963 et qui étaient alors âgés de 76 ans et de 71 ans, l'adoption d'un tel régime matrimonial apparaissait totalement adaptée à leurs attentes, mais, si les époux avaient été animés par une intention libérale lors de l'acte du 11 juin 2007, l'adoption de ce régime ôtait alors tout intérêt à cet acte, le bien ainsi acquis devenant nécessairement commun ; qu'en écartant la responsabilité du notaire, au motif inopérant au regard de la situation personnelle et de l'âge des époux, que « s'il est vrai que l'adoption par les époux d'un régime de communauté universelle, postérieurement à cette acquisition, a fait entrer ce bien dans leur patrimoine commun, il a été cependant stipulé entre eux que c'est seulement dans le cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux que les biens composant celle-ci appartiendraient pour la pleine propriété au survivant », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil.