Cour de cassation, 01 décembre 2015. 15-86.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-86.171
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° Z 15-86.171 F-N
N° 6296
VD1
1ER DÉCEMBRE 2015
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [E] [J],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de meurtres aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que Mme [J] s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 14 octobre 2015 ;
Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard