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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-45.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.498

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole Les Maraîchers réunis, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1974 par la société coopérative agricole Les Maraîchers réunis, en qualité de comptable, et devenu gérant à partir du 1er janvier 1980, a été licencié pour faute grave le 4 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait faussement appliqué la loi d'amnistie, alors que, d'autre part, l'arrêt serait entaché d'une contradiction de motif ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pris en considération l'ensemble des faits invoqués par l'employeur et ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative agricole Les Maraîchers réunis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz