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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X... épouse Z..., née le 30 janvier 1937 à Bone (Algérie), de nationalité française, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section A), au profit de :
1°) la société Organisation vacances dite ORVAC, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°) Mondial assistance (GAN Assistances), prise en la personne de son agent local, le cabinet Blancard, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3°) la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Organisation vacances dite ORVAC et de Mondial Assistance, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de son désistement à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'à l'occasion d'un voyage en Espagne organisé par la société Orvac, Mme Z..., qui se rendait au lieu fixé pour le regroupement des participants dans le hall d'un hôtel, a fait une chute, le 17 mai 1981 aux environs de 19 heures 30, en descendant l'escalier de cet établissement, alors totalement privé d'électricité ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en réparation de son préjudice l'arrêt attaqué a énoncé que la panne d'électricité ne saurait être reprochée à la société Orvac, que la victime, alors âgée
de 44 ans, n'appartenait pas à une catégorie de personnes nécessitant surveillance ou sollicitude et n'était pas obligée de descendre dans le hall si elle n'y voyait pas suffisamment, qu'enfin, même si l'accompagnatrice avait fixé le rendez-vous après la panne, cela n'entraînait pas pour elle l'obligation de fournir aux membres du groupe les moyens de se diriger dans l'obscurité et de prendre les dispositions propres à pallier les inconvénients de la situation, initiative qui revenait à l'hôtelier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'agence de voyage, qui organise un séjour de vacances dans un hôtel, est tenue à l'égard de ses clients, quant à leur sécurité de la même obligation de moyen que celle qui incombait à l'hôtelier auquel elle a eu recours pour l'exécution du contrat par elle proposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la Sovac et la compagnie Mondial Assistance, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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