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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
IF/IL
ARRET N :
AFFAIRE N : 05/02148
Jugement du 05 Août 2005
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
no d'inscription au RG de première instance 04/00673
ARRET DU 30 JUIN 2006
APPELANTE :
L'E.A.R.L. DU CARROUSEL
La Grange Bourreau
49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Maître VALADE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
LE GROUPEMENT DE PRODUCTION DE SAUMUR
syndicat agricole
108 rue de la Rompure
49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES
représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assisté de Maître BONNIN, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2006 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur FAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier.
~~
L'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Carrousel, ayant pour gérant Pascal A... et pour activité la polyculture et l'élevage, a adhéré au syndicat agricole regroupant les producteurs de fruits et légumes de son secteur, dénommé Groupement de production de Saumur (le Groupement).
L'EARL a cédé, le 26 février 2001, une partie de son actif social à Florence B... épouse A..., co-associée non exploitante et épouse du gérant, laquelle s'est retirée de la société. Celle-ci s'est fait immatriculer en tant que maraîchère.
Invoquant la cessation de son activité maraîchère, l'EARL a démissionné du Groupement le 16 janvier 2001, ne poursuivant que la culture céréalière et l'élevage.
Elle a demandé au Groupement le remboursement de son compte bloqué d'adhérent, résultant de l'affectation des résultats, d'un montant de 9 941,81€. Le Groupement s'y est opposé en invoquant la pénalité prévue par les statuts et le règlement intérieur.
L'EARL du Carrousel a fait assigner le Groupement de production de Saumur, le 18 juin 2004, pour obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement du 5 août 2005, le tribunal de grande instance de Saumur l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer au Groupement une indemnité de procédure de 1000€.
LA COUR
Vu l'appel formé contre ce jugement par l'EARL du Carrousel ;
Vu les dernières conclusions, du 23 janvier 2006, par lesquelles l'appelante, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour d'appel de condamner le Groupement à lui payer le montant de son compte d'adhérent et une indemnité de procédure ;
Vu les dernières conclusions du 11 avril 2006, par lesquelles le Groupement de production de Saumur, intimé, sollicite la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 2000 € ;
SUR CE,
Attendu que les statuts du Groupement disposent, à l'article 15, que :
"Tout adhérent quittant le Groupement, qu'il soit démissionnaire ou exclu, pourra se voir infliger par le conseil, une pénalité égale au montant de son compte bloqué, lequel ne lui sera pas remboursé" ;
Que cette clause statutaire laisse ainsi au conseil d'administration la faculté, relevant de sa discrétion, d'appliquer la pénalité à l'adhérent démissionnaire ;
Attendu que le règlement intérieur du Groupement, qui a notamment pour objet de fixer les modalités d'application des clauses statutaires, prévoit pour sa part que :
"Tout adhérent quittant le groupement pour quelque cause que ce soit, exclusion, démission, cessation ou liquidation pour une personne morale pourra se voir infliger la pénalité prévue à l'article 15 des statuts.
"A titre de disposition intérieure et jusqu'à décision contraire du Conseil, la pénalité ne sera pas appliquée à l'adhérent qui cesse définitivement son activité légumière ou fruitière, sauf en cas de reprise par le conjoint" ;
Attendu que l'EARL prétend bénéficier de l'exception prévue ci-dessus en cas de cessation définitive de l'activité légumière, tandis que le Groupement lui oppose l'exception à l'exception, c'est à dire le retour au principe de l'application de la pénalité, résultant de la reprise par le conjoint ;
Que l'EARL rétorque qu'en tant que personne morale, la situation envisagée de reprise par le conjoint lui est étrangère ;
Mais attendu que, comme l'a décidé à juste titre le premier juge, l'adhérent, au sens du dernier alinéa visé ci-dessus, doit s'entendre de l'exploitant, qu'il soit personne physique ou constitué en société ; que, dès lors que les époux A... étaient les seuls associés de l'EARL du Carrousel, la reprise par l'épouse, qui s'est retirée de la société, de l'activité légumière exercée par son mari au travers de l'EARL entre dans les prévisions de l'exception à l'exception ;
Attendu que le conseil d'administration ayant décidé, par délibération prise après convocation de Pascal A..., d'appliquer la pénalité, délibération dont il est justifié, l'EARL n'est pas fondée à poursuivre le remboursement du montant de son compte bloqué ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, l'EARL sollicite la réduction de la pénalité qu'elle estime manifestement excessive ;
Que, cependant, les dispositions des statuts et du règlement intérieur rappelées ci-dessus, qui n'ont pas pour objet de faire assurer par l'adhérent du syndicat agricole l'exécution des obligations découlant de son adhésion, n'a pas le caractère d'une clause pénale ; que la démission du Groupement constitue l'exercice d'un droit reconnu par les statuts, ce qui exclut qu'elle puisse constituer l'inexécution d'une obligation relevant du domaine d'application de l'article 1226 du code civil ;
Que la pénalité n'est dès lors pas susceptible de modération judiciaire en application de l'article 1152 du même code ;
Attendu que, l'appelante, n'obtenant pas gain de cause, supportera tous les dépens et une indemnité de procédure, en sus de celle déjà allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne l'EARL du Carrousel à payer au Groupement de production de Saumur la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU I.FERRARI
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