Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-80.776
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.776
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christiane, épouse Y...,
- Y... Narciso,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2003, qui a condamné la première, pour travail clandestin, escroqueries et abus de biens sociaux, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et le second, pour travail clandestin, escroqueries, complicité d'escroquerie, tromperie sur la marchandise et abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du Travail tant dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits qu'actuellement et des articles 388, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaque a condamné Narciso Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et Christiane Y... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, au titre d'une infraction de travail clandestin ;
"aux motifs que au titre de l'infraction de travail clandestin, M. et Mme Y... ont eux-mêmes confirmé, en première comparution, la venue régulière de Mme Z... qui donnait un "coup de main" mais n'était pas rémunérée pour cela ; qu'en complément, divers salariés de l'entreprise ont assuré que depuis son licenciement, elle travaillait le mardi matin et le vendredi matin pour deux heures et demie de ménage ; que l'inspection du travail, lors de sa visite de l'entreprise le 13 décembre 1994, avait constaté que Mme Z... a fourni une activité d'employée de service pour la société HI FI Vision sans que celle-ci ne procède à aucune des formalités exigées lors de l'embauche d'un salarié, que la déclaration de culpabilité sera confirmée ;
"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer que sur des infractions visées par l'acte de saisine ; qu'au titre du travail clandestin, l'ordonnance de renvoi reprochait à la société HI FI Vision d'avoir eu recours à une entreprise de nettoyage dissimulée qui employait des salariés non déclarés ; que cependant l'arrêt a retenu l'existence d'une infraction par dissimulation d'emploi commise par la société HI FI Vision elle-même, qu'ainsi la cour a statué au-delà des limites de sa saisine ;
"alors, d'autre part, que l'infraction de travail clandestin par dissimulation d'emploi suppose l'existence d'un contrat de travail ; que les époux Y... contestaient l'existence d'un contrat de travail entre la société HI FI Vision et Mme Z..., cette dernière prenant l'initiative d'effectuer gratuitement des travaux de ménage dans l'espoir d'être réembauchée par la société HI FI Vision, ce que d'ailleurs Mme Z... avait elle-même spontanément déclaré aux enquêteurs ; que l'arrêt critiqué ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une éventuelle rémunération et n'a pas recherché l'existence d'un lien de subordination, mais a seulement retenu que Mme Z... se rendait à "de nombreuses reprises" dans les locaux de l'entreprise ce qui ne caractérise en rien l'existence d'un lien de subordination salarié ; que ce faisant la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal dans sa rédaction antérieure, 313-1 du Code pénal actuel et des articles 388, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Narciso Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et Mme Y... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, au titre d'infractions d'escroquerie et d'escroquerie à l'assurance ;
"aux motifs que sur les escroqueries, l'examen du dossier démontre que plusieurs factures ont été ainsi faites au nom de clients réels, mais pour des achats fictifs, voire au nom de clients fictifs ; que ces réparations, réalisées sous le couvert d'une garantie fictive, faisaient parfois l'objet d'une tentative d'obtention de paiement du client ou d'un paiement effectif et Narciso Y... a lui- même admis que des clients avaient pu avoir à payer une réparation réalisée dans ces conditions ; que, sur les escroqueries à l'assurance, Narciso Y... a soutenu, lors de sa comparution devant le juge d'instruction, qu'il admettait avoir établi des devis, le plus souvent en voyant l'appareil, à l'intention des assureurs et avoir agi ainsi sous la pression des clients qui, s'il n'agissait pas ainsi, se tourneraient vers la concurrence ; que de la sorte, des documents correspondants à des réparations non effectuées étaient établis pour déterminer l'assurance à en supporter le coût ; que divers salariés de l'entreprise confirmaient l'existence de cette pratique par l'utilisation de faux devis ou par le gonflement du coût de certaines réparations, Narciso Y... étant le seul à établir les devis ; que la motivation des premiers juges sera ainsi confirmée et
Narciso Y... ne pourra échapper à la culpabilité pour ce délit qui apparaît caractérisé en tous ses éléments ;
"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent être saisis que si l'acte de saisine est précis et vise des faits déterminés qualifiés de manière non équivoque ; qu'en ce qui concerne les prétendues infractions d'escroquerie aux fournisseurs, l'ordonnance de renvoi se limite à indiquer que les époux Y... auraient trompé des fournisseurs non identifiés en utilisant des factures postdatées, sans viser aucun fait particulier susceptible d'être le siège d'une infraction ; que s'agissant des infractions d'escroquerie aux assureurs, l'ordonnance de renvoi fait état de compagnies d'assurances non identifiées, d'assurés auteurs principaux des délits d'escroquerie non identifiés et sans même préciser par quel moyen matériel Narciso Y... aurait apporté son assistance ou son concours comme complice ; que l'ordonnance de renvoi n'a donc pu saisir la juridiction de jugement qui a ainsi statué au-delà des limites de sa saisine et a donc excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé et énoncer les circonstances dans lesquelles l'infraction retenue a été commise ; que s'agissant des prétendues infractions d'escroqueries aux fournisseurs et d'escroqueries aux assurances, la cour d'appel s'est bornée à décrire un procédé sans constater aucune infraction d'escroquerie en particulier" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la Consommation et des articles 388, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Narciso Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, au titre d'infractions de tromperie sur la marchandise ;
"aux motifs que ce délit est confirmé par M. A..., technicien dépanneur, et M. B..., autre technicien, qui confirment que de très nombreuses fois, sur instruction de Narciso Y..., les paraboles posées chez des clients, n'étaient pas celles dont ils avaient fait l'acquisition, Narciso Y... n'ayant pas hésité à motiver sa position par la nécessité de faire du bénéfice ; que les salariés précisent que ce fut le cas chez MM. C... et D... à Péronne ;
"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer sur des faits qui ne sont pas visés par l'acte de saisine ; que l'ordonnance de renvoi, concernant Narciso Y..., à propos de l'infraction de tromperie, se limitait aux seuls faits intéressant M. C... ; que la cour d'appel a statué sur des faits concernant M. D... ; que la Cour a donc excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que le délit de tromperie par livraison d'une marchandise non conforme n'est constitué que si des moyens ou procédés quelconques ont été mis en oeuvre pour tromper le consommateur sur l'identité de la chose livrée ; qu'il a été retenu que Narciso Y... aurait fait livrer à M. C... une parabole autre que celle que ce dernier avait commandée ; que ce défaut apparent de conformité du bien vendu ne pouvait être qualifié de tromperie sans que ne soit constatée l'existence de manoeuvres ayant conduit le client à se méprendre sur la marchandise livrée" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, anciennement article 437 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Narciso Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et Christiane Y... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, au titre d'un abus de biens sociaux ;
"aux motifs que divers salariés ont confirmé avoir travaillé au domicile de M. et Mme Y... et y avoir livré du matériel, mais que les recherches diligentées n'ont pas permis de trouver trace des factures évoquées par les prévenus, ni de leurs règlements, alors que Narciso Y... avait d'abord affirmé qu'il avait employé des salariés à Clery-sur-Somme, mais que ces interventions avaient été limitée et facturées ;
"alors que la Cour a retenu que des travaux auraient été effectués au domicile des exposants et que ni les factures ni les paiements qui seraient intervenus n'ont été retrouvés ; que faute d'avoir spécifié les travaux exécutés, leur prix et les dates des chantiers, constaté l'identité des personnels de la société HI FI Vision employés au domicile des époux Y..., la Cour n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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