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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-80.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.456

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jeanine, épouse Y..., K contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL d'OISE en date du 20 décembre 1991 qui, pour assassinats, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 292, 287 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en relevant que l'arrêt modifiant la composition de la liste du jury d de session a été communiquée à l'accusée à 13 heures, soit une demi-heure avant l'ouverture des débats, survenue, selon les constatations du procès-verbal des débats, à 13h30, a omis de constater qu'avertissement avait été donné à l'accusée du délai d'une heure qui lui était imparti par l'article 292 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le libre exercice par l'accusé du droit de récusation prévue par l'article 297 du même Code" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats, ni d'aucune autre pièce que l'accusée ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture de ceux-ci, une exception tirée d'une prétendue nullité résultant de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 2ème alinéa dudit Code, l'accusée n'est donc pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'elle n'a pas soulevée conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des aticles 281, 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que "tous les témoins présents ont été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément..." et que lors de la reprise de la séance le 20 décembre, M. le président a prié l'huissier de service de vérifier qu'il ne se trouvait dans la salle aucun témoin n'ayant pas encore déposé ; "alors qu'en l'état de ces énonciations, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure de constater l'audition de tous les témoins acquis aux débats" ; Attendu qu'au vu des énonciations du procès-verbal des débats qui valent jusqu'à inscription de faux et en l'absence de toute demande de donner acte de la réclamation des parties, la Cour de Cassation est d en mesure de s'assurer que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus et qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions légales ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. C..., X..., A... B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz