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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-04.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.214

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yamina X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 2 / de la société des paiements Pass, dont le siège est ..., 3 / de la société Cétélem Frémicourt Paris IDF, dont le siège est ..., 4 / de la Trésorerie Issy-les-Moulineaux, dont le siège est ..., 5 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 6 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 7 / du cabinet Bertrand Gurtner, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 1999) qui a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ; Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ; qu'ils ne peuvent dont être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz