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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 181, 148-1 du code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur détenu depuis le 5 février 2004 ;
"aux motifs, qu'aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2005, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 16 août 2005 par laquelle le juge d'instruction de Saint-Gaudens a renvoyé Jean-Paul X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, pour le meurtre, commis dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, de Virginie Y... ; que l'accusé, détenu en vertu d'un mandat de dépôt décerné le 5 février 2004 et dont les effets ont été prolongés en dernier lieu par ordonnance du 4 août 2005, a fait valoir au soutien de sa demande de mise en liberté que sa culpabilité n'était pas clairement établie, qu'il offrait des garanties de représentation suffisantes, bénéficiant d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée avec attestation de logement, et que le renouvellement de l'infraction poursuivie n'était pas à redouter ;
qu'il n'apparaît et n'a été utilement invoqué aucune considération de fait ou de droit propre à réduire les charges retenues contre l'intéressé dans la décision de renvoi ; qu'à raison de l'importance de la peine encourue, celui-ci reste particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux suites de la procédure ; que, s'agissant d'une atteinte délibérée et irrémédiable à la vie d'une victime sans défense, les faits pour lesquels il est poursuivi sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour, la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver des preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins,
- de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du requérant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
que, dans ces conditions, la demande de mise en liberté n'est pas juridiquement justifiée et doit être rejetée ;
"alors qu'en vertu des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable et sa détention provisoire ne saurait excéder une durée raisonnable ; que, pour rejeter la demande de l'exposant, détenu depuis plus de 2 ans et 2 mois, tendant à voir ordonnée sa mise en liberté, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement et de manière générale que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du requérant n'avait pas excédé un délai raisonnable, sans nullement motiver sa décision sur ce point au regard des circonstances propres à l'espèce et notamment sans préciser la nature des circonstances caractérisant la complexité de l'information dont elle faisait état" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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