Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-61.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-61.817
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... Paulette, demeurant à Saint-Seurin d'Uzet, Cozes (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Saintes, en matière électorale la concernant.
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de Chenac Saint Seurin alors que son omission de cette liste serait due à une erreur matérielle ; Mais attendu que l'erreur purement matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste ; Et attendu, qu'ayant relevé que l'omission de Mme Z... était due au fait qu'elle avait demandé sous le nom de Naud-Coussot son inscription sur la liste, tandis que son nom était Z... le tribunal a exactement déduit que cette circonstance, imputable à l'intéressée, ne constituait pas une erreur purement matérielle qu'il pouvait rectifer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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