Cour d'appel, 19 novembre 2012. 12/01271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01271
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/11/2012
***
N° de MINUTE : 650/2012
N° RG : 12/01271
Jugement (N° 10/04786)
rendu le 31 Janvier 2012
par le Tribunal de Grande Instance de Béthune
REF : EM/VD
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1924
Demeurant
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉ
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
Etablissement Public de l'Etat
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2012, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2012
***
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1924, en sa qualité d'ancien agent des houillères du Bassin Nord Pas-de-Calais puis de Charbonnages de France, relève du statut du mineur institué par le décret du 14 juin 1946. En vertu de ce statut il a bénéficié de la prestation de logement en nature jusqu'en 1980, date à laquelle il a acquis, avec son épouse, une maison dans le secteur privé et à compter de laquelle la prestation de logement lui a été servie sous forme d'indemnités trimestrielles.
Par courrier du 12 septembre 2008 Monsieur [E] a présenté au directeur de l'Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs, établissement public dit par abréviation ANGDM, une demande de relogement dans une maison de plain pied du parc immobilier des houillères.
A la suite du refus qui lui a été opposé par courrier du 11 décembre 2008 il a saisi la commission de recours et de conciliation de l'ANGDM, laquelle lors de sa séance du 17 novembre 2009, a rejeté sa demande d'attribution d'un logement à titre gratuit.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2010 Monsieur [E] a fait assigner l'ANGDM devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune, au visa de la charte sociale du Pas-de-Calais du 12 juillet 2001 et de sa décision complémentaire n° 12 afin de la voir condamnée à le reloger ainsi que son épouse dans l'ancien parc immobilier de Charbonnages de France à [Localité 6] ou à proximité, à [Localité 8] ou [Localité 5], sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Le tribunal l'a débouté de sa demande par jugement du 31 janvier 2012 estimant qu'en considération de la situation financière de Monsieur [E] et de son épouse, propriétaires de leur logement depuis 1978 et disposant d'un revenu mensuel moyen de 2 236 €, il n'était pas justifié d'un motif suffisamment valable pour bénéficier, à titre dérogatoire, d'un logement gratuit. Le tribunal a débouté l'ANGDM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement le 28 février 2012.
Il conclut à la réformation du jugement et réitère sa demande de relogement sous astreinte. Il se porte demandeur d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'en vertu de la charte sociale Nord Pas-de-Calais du 12 juillet 2001 tout mineur qui justifie d'un droit au logement plein en qualité de chef de famille et d'un motif valable a le droit de renoncer à percevoir l'indemnité compensatrice trimestrielle et de réintégrer gratuitement l'ancien parc immobilier Charbonnages de France à la condition de justifier d'un motif légitime, que son droit au logement n'est pas contesté et qu'il justifie d'une incapacité de 80 % due à la silicose contractée à l'occasion de son travail dans les mines, de difficultés liées à l'âge et à la pénibilité de la station debout, ce qui explique qu'un relogement en plain pied est mieux adapté à son état de santé.
Il considère que le seul argument de refus, fondé sur sa situation financière par rapport à celle d'autres mineurs est choquant car ses revenus personnels sont exclusivement constitués par sa retraite d'ancien mineur et que le droit au logement gratuit ne peut être remis en cause car il s'agit d'acquis sociaux immuables. Il ajoute que l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM, modifié par le décret du 21 décembre 2007, prévoit que l'insuffisance de logement ne peut être opposée au bénéficiaire du droit au logement gratuit, ce qui exclut toute possibilité de refus motivé par une prétendue priorité de logement au profit d'autres mineurs aux revenus moindres.
Il en déduit que la décision doit être réformée et qu'il doit être fait droit à sa demande de relogement.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [E] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la réintégration d'un retraité qui avait fait le choix de bénéficier de la prestation en espèces n'est acceptée qu'à titre dérogatoire sous réserve de remplir deux conditions, le droit au logement plein et un motif valable et soutient que Monsieur [E] ne justifie pas de la seconde condition puisqu'il perçoit un revenu mensuel de 3 724 € sans avoir à assumer les charges d'un logement dont il est propriétaire et sa situation financière, meilleure que celle de nombreux mineurs retraités qui rencontrent les mêmes problèmes de santé et familiaux, lui permet aisément de louer un logement privatif adapté à son âge et à sa maladie. Elle ajoute que le souhait de Monsieur [E] de vendre son logement pour aider sa fille qui serait en instance de divorce ne peut pas davantage constituer un motif valable.
Elle considère que Monsieur [E] ne remplit pas les conditions exigées par la charte du 12 juillet 2001.
SUR CE :
Attendu que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, l'application des droits sociaux des agents et anciens agents de Charbonnages de France ;
Qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 elle liquide et verse, attribue ou rachète les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces prévues par le 'd' des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 ..... et par les conventions qui les ont complétés ;
Attendu que l'article 23 d du décret du 14 juin 1946, dit 'statut du mineur', dispose que les anciens membres du personnel minier et leur conjoint survivant peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;
Attendu que l'arrêté ministériel du 5 février 2007 a complété l'annexe 1 du décret du 23 décembre 2004 en y intégrant le protocole d'accord sur l'avantage en nature logement dans les Houillères du Nord Pas-de-Calais du 12 juillet 2001 présentant la charte sociale desdites Houillères ;
Que selon la décision complémentaire n° 12 de cette charte sociale, relative au passage d'un logement privé à un logement de l'ancien parc immobilier de Charbonnages de France et ayant comme champ d'application les 'ayants droit du Nord Pas-de-Calais en logement privé demandant un logement de l'ancien parc immobilier de Charbonnages de France' il est indiqué : la gratuité est accordée à titre dérogatoire aux agents justifiant d'un droit au logement plein en tant que chef de famille et invoquant un motif valable ;
Attendu que le tribunal en a déduit à bon droit que la réintégration des mineurs retraités qui occupaient un logement privé, dans un logement gratuit du parc immobilier ayant appartenu à leur ancien employeur n'est accordée qu'à titre dérogatoire dans la mesure où ils remplissent les deux conditions cumulatives citées par la charte et que ce n'est que dans l'hypothèse où le mineur retraité remplit ces deux conditions que l'ANGDM ne peut, en vertu de l'article 4 du décret du 23 décembre 2004, lui opposer l'insuffisance de logements ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] qui occupe depuis le début des années 1980 un logement privé justifie d'un droit au logement plein en tant que chef de famille ;
Que le débat porte sur la seconde condition : le motif valable de nature à justifier, à titre dérogatoire, le bénéfice d'un logement gratuit ;
Qu'à ce sujet les parties n'ont pas invoqué en cause d'appel d'autres moyens ou arguments que ceux soumis aux premiers juges et que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a relevé :
- que Monsieur [E], né le [Date naissance 1] 1924, est âgé de 87 ans, est atteint de silicose et présente un taux d'invalidité reconnu à hauteur de 80 % ; que néanmoins le grand âge du mineur retraité et ses problèmes de santé ne constituent pas nécessairement des motifs de nature à justifier d'une réintégration dans un logement gratuit et qu'il convient d'appréhender la situation personnelle du demandeur dans son ensemble,
- que Monsieur [E] fait également valoir que la maison qu'il occupe actuellement avec son épouse est devenue inadaptée aux problèmes de santé du couple et trop grande pour leur besoins depuis le départ de leur fille ; qu'il précise que le logement comprend 5 chambres, 2 séjours, 2 cuisines, 2 salles de bains, 2 garages et que l'entretien est devenu, compte tenu de leur âge, un véritable calvaire ; qu'il ressort de la photographie produite par Monsieur [E] que le logement est constitué d'une maison de plain pied avec une extension importante,
- que Monsieur [E] et son épouse sont propriétaires de cet immeuble, acquis le 10 février 1978 et Monsieur [E] perçoit un revenu mensuel moyen de 2 236 €,
- que dès lors les époux [E], qui continueront en outre de bénéficier des prestations de logement et de chauffage en espèces, sont en mesure de se reloger dans le secteur privé afin de trouver un logement plus adapté à leur situation personnelle et à leurs besoins,
- qu'il apparaît que la commission de recours et de conciliation a justement estimé que Monsieur [E] n'invoquait pas un motif valable pour bénéficier, à titre dérogatoire, d'un logement gratuit ;
Que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu'il serait inéquitable, eu égard à la nature du litige, de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [E] ; que l'ANGDM sera déboutée de la demande qu'elle a présentée à ce titre en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître HERMARY, avocat,
Déboute l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEE. MERFELD
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