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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (audience publique), au profit :
1 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,
2 / de la société Pêche Europe, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société de remorquage Les Abeilles, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 22 novembre 1998), rendue par un premier président qu'un expert, M. X..., a été désigné dans un litige opposant la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer à la société Pêche Europe et à la société de remorquage Les Abeilles ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé sa rémunération à un certain montant, alors, selon le moyen :
1 / que la rémunération de l'expert judiciaire comprend ses honoraires et ses débours ; que l'expert est en droit, d'obtenir, en sus de ses honoraires, le remboursement de l'intégralité des débours qui ont été utiles à I'exécution de sa mission ; qu'en limitant à 100 000 francs la somme allouée à M. X... sans remettre en cause l'utilité de ses déplacements sur les lieux du sinistre situés à près 800 kilomètres de son domicile professionnel, qui à eux seuls lui avaient occasionné des frais s'élevant à la somme de 108 380 francs, le juge taxateur, qui non seulement n'a pas indemnisé l'expert de l'intégralité de ses débours mais l'a encore privé de son droit à honoraires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en se fondant, pour fixer le montant de la rémunération accordée à M. X..., sur le montant de la rémunération habituellement accordée aux experts, sans s'attacher aux circonstances particulières de l'espèce, et sans rechercher, comme il y était invité, si le caractère inhabituel de la mission confiée à M. X..., qui s'est avérée particulièrement complexe, tout en nécessitant des trajets d'une distance inhabituelle, et son exécution particulièrement soignée, ne justifiait pas une rémunération inhabituelle, d'autant qu'il relève que la mission confiée à celui-ci dépassait une simple recherche de responsabilité mais avait un objet de vérification des dommages et de prévention pour l'avenir, que la qualité de son rapport n'était pas contestée et qu'il avait effectué sa mission avec un soin tout particulier, le juge a derechef privé sa décision de base légale au regard de I'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la rémunération de l'expert est déterminée en considération de ses diligences et des difficultés techniques de l'expertise, et non en fonction de l'enjeu du litige ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré du coût des préjudices chiffré par M. X..., le magistrat taxateur, qui sanctionne l'expert d'avoir recherché la solution la moins coûteuse pour les parties, a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article 269 du nouveau Code de procédure civile, sans inviter M. X... à présenter ses observations sur ce point, I'ordonnance attaquée a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en tout état de cause, l'article 269 du nouveau Code de procédure civile n'oblige pas l'expert à faire connaître rapidement le montant prévisible de sa rémunération définitive ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le magistrat taxateur a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mission de l'expert avait pour objet de vérifier les dommages et la prévention pour l'avenir, qu'il l'avait exécutée avec un soin tout particulier et qu'au vu des justificatifs produits, de la nature de la mission spécifiée et des diligences effectuées, l'expert était fondé à obtenir la somme qu'il a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, arrêtée à un certain montant, le premier président a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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