Cour de cassation, 09 avril 1987. 85-45.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.853
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 1987
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Sur le premier moyen du pourvoi n° 83-45.853 et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 83-45.883 :
Attendu que le personnel des Centres de Formation des Apprentis (C.F.A.) gérés par les Associations pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics de l'Eure (AFPBTP de l'Eure), bénéficiait, selon son statut du 28 mars 1973 des dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M.) du bâtiment du 29 mai 1958, sa rémunération étant en conséquence calculée en multipliant les coefficients afférents aux échelons par la valeur du point E.T.A.M. ; qu'un avenant du 19 novembre 1975 à la convention précitée ayant diminué la valeur du point E.T.A.M., cette modalité de calcul n'a pu être maintenue ; que le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics a dénoncé le statut le 23 septembre 1980 et a fixé une valeur de point calculée en multipliant la nouvelle valeur du point ETAM par un coefficient de raccordement de 2,515 ; qu'un accord de salaire intervenu le 17 décembre 1981 a entériné cette décision pour la période allant du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur du point servant de base au calcul des rémunérations, acquise au 1er décembre 1981 par application de l'accord salarial du 17 décembre 1981, était différée pendant la période de blocage des prix tout en indiquant "jusqu'au 31 décembre 1982", alors que cette période avait pris fin le 31 octobre 1982 ;
Mais attendu que la Cour d'appel s'étant expressément référée à la période de blocage des salaires, qui était fixée par la loi du 30 juillet 1982 du 1er juin au 31 octobre 1982, les moyens qui visent les motifs de l'arrêt, relèvent une simple erreur matérielle qui ouvre le recours en rectification prévu par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi n° 83-45.853 :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'accord salarial du 17 décembre 1981 avait pu valablement mettre fin aux différends concernant les salaires de la période du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981 en adoptant un coefficient de raccordement s'appliquant à la valeur du point servant au calcul des rémunérations de 2,515 inférieur à celui de 2,609 réclamé par les salariés, alors, d'une part, en premier lieu, que l'article 7 de l'accord ayant expressément pour objet de "régler les différends relatifs à la valeur du point ... pour la période du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981" répondait à la définition de la transmission, qui est, aux termes de l'article 2044 du Code civil, un accord pour lequel les parties terminent une contestation née, ce qui rendait applicables les dispositions de l'article 2045 du même Code, aux termes duquel "pour transiger, il faut avoir la capacité de disposr des objets compris dans la transaction" ; et, en second lieu, que faute par les syndicats signataires d'avoir la capacité de disposer des salaires acquis par les intéressés de 1976 à 1981, lesdits syndicats n'avaient pu valablement conclure un accord réglant le différend par l'adoption d'un coefficient transactionnel de 2,515, et ce d'autant plus que la convention collective, qui peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements, ce qui lui interdit de contrevenir tant à l'article 2045 du Code civil précité, qui édicte une règle de capacité impérative, qu'aux dispositions des articles 204, 304 et 404 du statut du personnel des CFA, tels que ces textes s'étaient imposés aux employeurs pendant la période du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981 ; et alors, d'autre part, que l'absence d'un coefficient de raccordement entre les anciennes et les nouvelles qualifications des ETAM du bâtiment, qui ne concernaient pas les employés des CFA, auxquels elles sont inapplicables, ne pouvait justifier, et donc motiver, le rejet de leurs demandes, que le respect de la volonté des parties signataires du statut du personnel des CFA imposait de ne pas faire subir de diminution à la valeur du point servant au calcul des rémunérations de ce personnel, et que, suivant les propres constatations de l'arrêt, le coefficient 2,609 avait précisément pour seul objet de vérifier qu'il n'existait pas de diminution ;
Mais attendu que les syndicats ont la capacité de signer des accords salariaux qui engagent l'ensemble de la profession qu'ils représentent ; que l'accord du 17 décembre 1981 auquel la Cour d'appel n'a pas reconnu le caractère transactionnel s'est substitué aux accords précédents et a valablement fixé les salaires dus pour la période du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981, dont le montant n'était pas, conformément à l'avenant du 19 décembre 1975 jusque là acquis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° 83-45.883 :
Attendu que l'AFPBTP de l'Eure fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à appliquer l'article 4 de l'accord salarial du 17 décembre 1981 pour les rémunérations postérieures au 1er avril 1982 et décidé en conséquence que la valeur du point telle que fixée par cet accord devrait varier dans les mêmes proportions que la valeur du point ETAM de la région parisienne (servant de base à son calcul) dès la révision du 1er avril 1982 ; alors que, selon la cour d'appel elle-même, la première révision du point ETAM survenue après le 1er octobre 1981 a été celle du 1er avril 1982, date à laquelle ce point est passé de 8 francs à 9,08 francs ; que par suite, le 1er avril 1982, il fallait appliquer, non l'article 4 de l'accord de salaires du 17 décembre 1981, mais l'article 3 selon lequel, "à la date d'entrée en vigueur de la première révision de la valeur du point ETAM de la région parisienne qui interviendra après le 1er octobre 1981, il sera effectué un rattrapage de pouvoir d'achat correspondant au nombre de mois écoulés entre le 1er octobre 1981 et cette date" ; que la preuve que seul l'article 3 devait être appliqué le 1er avril 1982 résulte aussi de l'article 4 alinéa 1 lui-même de l'accord portant qu'"à partir de la première révision du point ETAM de la région parisienne" (c'est-à-dire après cette première révision déclenchant l'application de l'article 3), "les valeurs de points de salaires déterminées par le CCCA varieront proportionnellement et aux mêmes dates que la valeur du point ETAM de la région parisienne" ; qu'ainsi l'article 4 ne pouvait s'appliquer qu'au 1er décembre 1982, date de la deuxième révision du point ETAM (qui est passé de 9,08 francs à 9,60 francs) la période comprise entre le 1er avril et le 1er décembre 1982 étant exclusivement régie par l'article 3 (sous réserve de l'application obligatoire de l'article 4-I alinéa 1 de la loi du 30 juillet 1982 interdisant une majoration de salaires "durant la période du 1er juin au 31 octobre 1982") ; qu'ainsi donc, en condamnant l'AFPBTP de l'Eure "à appliquer strictement l'article 4 de l'accord salarial du 17 décembre 1981 pour le calcul des rémunérations postérieures au 1er avril 1982" et en disant qu'"en conséquence la valeur du point CFA telle que fixée par ledit accord devra varier dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que la valeur du point ETAM de la région parisienne dans les limites prévues par ledit article 4", alors que ce texte ne pouvait s'appliquer qu'à compter du 1er décembre 1982, la Cour d'appel a violé à la fois les articles 3 et 4 de l'accord collectif du 17 décembre 1981 et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 4 alinéa 1 de l'accord salarial du 17 décembre 1981 qui prévoyait en ses termes clairs et précis l'indexation du point de salaire CFA sur la variation du point ETAM de la région parisienne, tandis que l'article 3 dudit accord qui visait le rattrapage du pouvoir d'achat des salariés était étranger à la question en discussion ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi n° 83-45.853 et, en ses deux premières branches, le moyen unique du pourvoi n° 83-45.883 ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° 83-45.883 :
Vu l'article 79, paragraphe 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, et l'article L. 141-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'il est interdit de prévoir une corrélation entre l'évolution de tout ou partie du salaire et celle d'un indice de prix ou du taux du SMIC ;
Attendu que pour condamner l'AFPBTP de l'Eure à appliquer intégralement à son personnel l'article 4 alinéa 2 de l'accord salarial du 17 décembre 1981 disposant que la variation des valeurs de point de salaire proportionnellement et aux mêmes dates que la valeur du point ETAM de la région parisienne ne pourra entraîner une augmentation du pouvoir d'achat inférieure à 1 % l'an ni supérieure à 1,5 % l'an par rapport à la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, l'arrêt a énoncé que l'interdiction d'indexer les salaires sur la variation des prix ne pouvait proscrire une hausse de salaire fondée non sur l'évolution du coût de la vie, mais sur la valeur du point ETAM, lui-même sans rapport direct avec l'indice général des prix ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle clause d'indexation sur le niveau général des prix est nulle, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives à l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'accord du 17 décembre 1981, l'arrêt rendu le 6 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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