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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-84.746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.746

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dov, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 mars 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 220 francs et à 2 amendes de 500 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, auquel il a été signifié le 11 juin 1999 par acte délivré à mairie, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz