Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-86.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.954
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 20 octobre 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 355 et 359 du code de procédure pénale, et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour et le jury n'ont répondu qu'à une seule des questions posées sur la feuille des questions ;
"alors que la cour d'assises est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées ; que le résultat des votes doit être constaté sur la feuille des questions pour chacune des questions résolues par la cour et le jury ; qu'en l'espèce, la feuille des questions ne comporte qu'une seule réponse, de sorte que les arrêts attaqués encourent la censure de la Cour de cassation" ;
Vu l'article 364 du code procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, toutes les réponses données aux questions posées à la cour et au jury doivent être expressément transcrites sur la feuille de questions ;
Attendu qu'il résulte de ce document que, si sept questions ont été posées sur la culpabilité de l'accusé, seule la réponse donnée à la première d'entre elles y a été expressément mentionnée ;
Mais attendu qu'en omettant de transcrire les six autres réponses données par la cour et le jury, le président a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 20 octobre 2005, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Savoie et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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