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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-86.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.954

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 20 octobre 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 355 et 359 du code de procédure pénale, et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour et le jury n'ont répondu qu'à une seule des questions posées sur la feuille des questions ; "alors que la cour d'assises est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées ; que le résultat des votes doit être constaté sur la feuille des questions pour chacune des questions résolues par la cour et le jury ; qu'en l'espèce, la feuille des questions ne comporte qu'une seule réponse, de sorte que les arrêts attaqués encourent la censure de la Cour de cassation" ; Vu l'article 364 du code procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, toutes les réponses données aux questions posées à la cour et au jury doivent être expressément transcrites sur la feuille de questions ; Attendu qu'il résulte de ce document que, si sept questions ont été posées sur la culpabilité de l'accusé, seule la réponse donnée à la première d'entre elles y a été expressément mentionnée ; Mais attendu qu'en omettant de transcrire les six autres réponses données par la cour et le jury, le président a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 20 octobre 2005, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Savoie et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz