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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-81.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.220

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eugénie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 février 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2 1 du Code de procédure pénale; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eugénie Y..., en litige avec son organisme de sécurité sociale, a mandaté son neveu pour consulter en son nom Me X..., avocate; qu'après deux entretiens de son mandataire avec l'avocate, Eugénie Y... a demandé à celle-ci de cesser toute démarche; qu'elle a refusé de régler la note d'honoraires que lui a adressée Me X... puis fait appel de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur la plainte déposée Eugénie Y... du chef de tentative d'escroquerie, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits dénoncés, relève qu'il s'agit en réalité d'une contestation d'honoraires qui fait l'objet d'un contentieux conforme aux dispositions régissant la matière; que les juges ajoutent qu'il n'apparaît pas que l'avocat ait outrepassé son mandat et que les faits "ne sont pas susceptibles de constituer une tentative d'escroquerie ou de recevoir une quelconque qualification pénale"; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, a justifié sa décision au regard de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz