Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-45.252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-45.252
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société sucrière de Marie-Galante (SOSUMAG), société anonyme dont le siège social est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société sucrière de Marie-Galante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 du Code du travail et 5 de la loi du 19 janvier 1978 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 26 mai 1973 en qualité de chef de service garage par la société des Mines Beaufort, qui s'est appelée ensuite Société sucrière de Marie-Galante, et a été licencié pour motif économique le 25 septembre 1984 ;
Attendu que pour condamner la Société sucrière de Marie-Galante à payer à son ancien salarié une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a appliqué l'article 15 d'un document produit par le salarié intitulé "Convention collective du travail des ingénieurs et cadres des sucreries et distilleries de la Guadeloupe", selon lequel "l'indemnité de licenciement pour une ancienneté de 8 à 10 ans est de deux mois et demi avec un complément d'un demi-mois par an à partir de la 10e année" ;
Qu'en statuant aisi, alors qu'une telle convention collective n'avait pas été conclue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers la Société sucrière de Marie-Galante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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