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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1990 par le tribunal d'intance de Puteaux, au profit de la Blanchisserie Poulard, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
en présence de : M. Mohamed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Melle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union locale CGT de Rueil-Malmaison reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 6 février 1990) d'avoir annulé comme frauduleuse la désignation de M. X... comme délégué syndical au sein de la société Poulard, alors, selon le pourvoi, d'une part que cette désignation n'avait pas pour finalité la protection du salarié contre une éventuelle mesure de licenciement, sa candidature à l'élection du comité d'entreprise lui en assurant déjà le bénéfice ; que d'autre part cette demande d'annulation tend en empêcher l'implantation de l'institution représentative ; qu'en outre la société n'avait pas répondu le 5 mars 1990 à la demande tendant à la négociation du protocole préélectoral formée le 12 février 1990 pour les élections au comité d'entreprise dont la date avait été fixée le 13 mars 1990 ; qu'enfin la société méconnaissait en général la législation du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a estimé que la désignation de M. X..., dont il n'était pas allégué qu'il n'avait besoin d'aucune protection, était frauduleuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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