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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
DE FOUCHER DE X... Guy, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 4 février 1991, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et à l'article 29 de la loi, modifiée, du 27 décembre 1973, l'a condamné, pour le délit, à une amende de 40 000 francs, pour les contraventions, à 70 amendes de 1 000 francs, et a ordonné, sous astreinte, la fermeture d'une serre ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de Y... coupable d'utilisation des sols en méconnaissance des prescriptions d'un permis de construire ; "aux motifs qu'il résulte des constatations effectuées le 23 août 1988 par le fonctionnaire verbalisateur que la surface de la serre abusivement incorporée au magasin excédait 200 m et que la surface de vente s'étendait aux dépendances extérieures du bâtiment principal ; "alors que de Y... était prévenu d'avoir "affecté à la vente au public une serre de 200 m dont l'édification n'avait été autorisée qu'à la condition qu'elle demeure inaccessible au public" ; qu'en se fondant sur des circonstances -ouverture au public d'une serre excédant 200 m - non visées par la prévention sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux, la cour d'appel a outrepassé les limites de sa saisine et, excédant ses pouvoirs, violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Guy de Y... de Careil a été poursuivi et condamné, notamment, pour avoir utilisé le sol en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré le 10 février 1988 en affectant à la vente au public une serre de 200 m dont l'édification n'avait été autorisée qu'à la seule condition qu'elle demeurerait inaccessible au public ; Qu'ainsi le moyen, fondé sur une affirmation inexacte, ne saurait
être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 451-5 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de Y... coupable des infractions prévues par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour avoir affecté à la vente au public une serre de 200 m dont l'édification n'avait été autorisée qu'à la seule condition qu'elle demeurerait inaccessible au d public ; "alors qu'aux termes de l'article L. 451-5 du Code de l'urbanisme, les projets d'extension de magasin ou d'augmentation de surfaces de vente ne portant pas sur une surface supérieure à 200 m n'ont pas à être autorisés par la Commission départementale de l'urbanisme ; qu'ainsi, en transformant la serre d'une superficie n'excédant pas 200 m qui était primitivement interdite au public, en surface de vente, de Y..., qui en a dûment informé l'autorité administrative, n'avait ni à solliciter l'autorisation de la CDUC ni l'octroi d'un permis de construire modificatif dès lors que cette opération, qui ne nécessitait aucun travaux, ne consistait qu'en des modifications d'affectation intérieure et ne changeait pas la destination à usage commercial des locaux ; qu'ainsi, le prévenu n'ayant ni omis de solliciter une autorisation qui n'était pas nécessaire, ni méconnu les dispositions du permis de construire qui lui avait été délivré, ni entrepris des travaux nécessitant un nouveau permis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 27 décembre 1973, 7 du décret du 28 janvier 1974, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de Y... coupable d'avoir exploité sans autorisation de la CDUC une surface de vente de 2 802 m alors que la commune d'implantation comporte moins de 40 000 habitants ; "alors, d'une part, que la surface de vente à prendre en considération aux termes de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1977 pour déterminer la nécessité d'une autorisation préalable s'entend des seules surfaces de vente bâties situées à l'intérieur du magasin ; qu'ainsi, en tenant compte des aires extérieures sur lesquelles étaient entreposées des matériaux de construction, de jardinage et des plantes, la cour d'appel a fait une fausse application et, partant, a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les seules constatations d'un procès-verbal qui n'établissait pas que le public avait libre accès à ces aires extérieures et sans s'expliquer sur les conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir précisément que les surfaces en
cause n'étaient pas des d surfaces de ventes, mais des surfaces de stockage auxquelles les clients n'avaient accès qu'accompagnés par le personnel du magasin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que Guy de Y... de Careil, président-directeur général de la société anonyme Cyseal, a obtenu le 18 février 1988 un permis de construire pour la construction d'un bâtiment commercial comportant une surface de vente de 999 m et une serre de 200 m , le permis spécifiant expressément "la non-accessibilité du public à la serre" ; que cependant, dès l'ouverture du centre commercial, il a transformé celleci en surface de vente en violation de l'autorisation de construire accordée ; que le lendemain de l'ouverture, de Y... de Careil "a ouvert à la vente sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial toutes les parties du magasin" comprenant, outre les locaux initialement réservés à la vente et la serre susprécisée, "la partie non couverte du magasin où sont exposés les matériaux de construction, de jardinage, plantes arbustives et meubles de jardin" ; que la surface de vente, qui "s'étendait sans contestation possible aux dépendances extérieures du bâtiment principal", a ainsi été portée à 2 802 m , soit au-delà du seuil de 1 000 m fixé par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 pour les magasins de commerce de détail implantés dans une commune dont la population est inférieure à 40 000 habitants, ainsi qu'il ressort des constatations effectuées et du procès-verbal dressé le 23 août 1988 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales ; Qu'à la suite de ces faits, l'intéressé a été poursuivi pour avoir, d'une part, utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire et, d'autre part, du 8 juin au 30 août 1988, soit pendant soixante-dix jours ouvrables, exploité sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial un magasin de commerce de détail soumis aux obligations édictées par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; Attendu que, pour le déclarer coupable des infractions précitées et répondre à l'argumentation du prévenu qui soutenait, quant à la transformation de la serre de 200 m en surface de vente, qu'il s'agissait d d'une modification d'affectation intérieure ne changeant pas la destination à usage commercial des locaux, les juges précisent que "le fait d'avoir manoeuvré en deux temps et d'avoir, le soir même de l'ouverture du magasin, invoqué la possibilité d'extension" offerte par l'alinéa 1, 2° de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, "ne saurait lui permettre de tourner les dispositions législatives applicables et de méconnaître les conditions sous lesquelles lui a été attribué un permis de construire" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, n'était saisie d'aucunes conclusions régulièrement déposés devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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