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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-11.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-11.005

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2016

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Désistement Mme BATUT, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° X 15-11.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 novembre 2015, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. [X], se désister du pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon dans le litige l'opposant à La Banque postale ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. [X] du désistement de son pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

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