Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.431
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane Y...,
2°/ Mme Florence X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., 74380 Cranves Sales, en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, au profit de la société Inter mutuelles assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la prescription édictée par ce texte ne peut être ni interrompue ni suspendue par l'existence de pourparlers entre l'assureur et l'assuré;
Attendu que dans le cadre d'un contrat d'assurance les liant à la Matmut, les époux Y..., à la suite d'un accident survenu à leur véhicule alors qu'ils traversaient le Sahara, ont été rapatriés en France en novembre 1990 par la société Inter mutuelles assistances; qu'assignés par acte du 23 février 1993 en remboursement des frais que cette société avait exposés, les époux Y... ont opposé l'acquisition de la prescription biennale;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, le jugement attaqué retient que cette prescription est interrompue par la survenance de discussions entre les parties et qu'en l'espèce des correspondances ont été échangées entre les parties peu après l'accident jusqu'en 1992;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains;
Condamne la société Inter mutuelles assurances, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt seize.
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