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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Georges,
- Y... Viviane, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour abus de confiance, a condamné le premier, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 12 mois de la même peine, les deux à 3 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26, 2ème et 3ème alinéas du Code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Viviane Y..., épouse Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Georges X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 56, 56-3, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble du principe de loyauté ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la saisie, constatée dans les procès-verbaux 057 et 066, des pièces et documents transmis à l'officier de police judiciaire par le président de la chambre des notaires et préalablement recueillis par ce dernier, sans le consentement ni la présence des prévenus, au cours des inspections de l'étude de la SCP A...
Z... ;
"aux motifs que la remise volontaire de certains documents soit par l'administrateur de l'office soit par la présidente de la chambre régionale des notaires ne peut s'analyser comme étant une perquisition alors qu'au contraire cette manière de procéder, qui n'avait pas été imposée à ceux-ci, assurait au surplus le strict respect de la confidentialité sur les vérifications opérées par les inspecteurs au sens où l'entendent du reste les articles 56, alinéa 3, et 56-3 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, qu'un officier de police judiciaire ne dispose pas, dans le cadre d'une enquête préliminaire, du pouvoir de pratiquer des saisies en violation du secret professionnel, quand bien même les documents saisis aient été le fruit d'une remise volontaire et non d'une perquisition ; qu'en l'espèce, les pièces saisies étaient couvertes par le secret professionnel et les autorités ordinales, qui les ont remises à l'officier de police judiciaire, ne disposaient pas du pouvoir de lever ce secret ; qu'en conséquence, la saisie, pratiquée par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire en violation du secret professionnel, est nulle ;
"alors, d'autre part, que constitue un procédé contraire au principe de loyauté le fait pour un officier de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, de solliciter du président de la chambre des notaires une inspection au sein d'une étude de notaire et d'obtenir par ce moyen des documents qu'il n'aurait pu saisir au cours d'une perquisition sans le consentement et sans la présence de l'intéressé ; qu'en se bornant à constater que la remise des documents n'avait pas été imposée et que le procédé employé avait assuré le strict respect de la confidentialité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de prescription et de nullité, p. 9), si ledit procédé n'avait pas eu pour objet d'éviter de procéder à une perquisition et de contourner les garanties protectrices qui entourent cette mesure, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la saisie des documents remis à l'officier de police judiciaire par le président de la chambre interdépartementale des notaires et préalablement recueillis par celui-ci auprès de Georges X... au cours de l'inspection de son étude, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux de Mes Constantin, Schin Oua Siron, Hayot et Sceau ;
"aux motifs que l'article 429 du Code de procédure pénale, en son alinéa 2, prévu essentiellement pour éviter des contestations sur la sincérité des déclarations faites par un gardé à vue, pose une exigence qui n'est certainement pas imposée à peine de nullité, hors les cas où la juridiction estimerait que son non-respect a eu pour conséquence de fondamentalement vicier la recherche ou l'établissement de la vérité ; en l'espèce Georges X... et Viviane Y...
Z... n'établissent pas en quoi la carence des procès-verbaux d'audition des notaires susnommés et la manière de procéder des enquêteurs lors de ces auditions auraient porté atteinte aux intérêts de la défense au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que l'obligation de faire apparaître les questions sur les procès-verbaux d'audition a pour objet de garantir une bonne interprétation des déclarations qui y sont retranscrites et participe de la bonne administration de la justice et de la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, sa violation entraîne la nullité du procès-verbal sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un grief ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les prévenus n'apportaient pas la preuve d'une atteinte aux droits de la défense, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de prescription et de nullité, p.12, avant dernier ), si ces prévenus n'avaient pas été empêchés de connaître de manière précise les éléments retenus à leur encontre au cours de ces auditions et ainsi empêchés d'exercer utilement les droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition de quatre membres de la chambre interdépartementale des notaires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 429 du Code de procédure pénale selon laquelle tout procès-verbal d'audition doit comporter les questions posées à la personne entendue n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a jutifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre au moyen tiré du caractère inéquitable de la procédure et sur la demande de supplément d'information ;
"alors que, Georges X... a fait valoir que, eu égard à la complexité des faits visés par la prévention, le procédé de la citation directe l'avait privé d'une instruction à charge et à décharge dans laquelle il aurait pu, dans les mêmes conditions que la partie poursuivante, faire valoir ses moyens de défense ; qu'il en déduisait l'obligation faite à la cour d'appel de juger la procédure inéquitable et de prononcer en conséquence la relaxe ou, à défaut, d'ordonner un supplément d'information ; qu'en conséquence, en omettant de se prononcer sur le caractère inéquitable de la procédure et sur la demande de supplément d'information, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 4 du décret du 8 mars 1978, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de confiance aggravé pour avoir débité, sous couvert d'honoraires ou de compléments d'honoraires de l'article 4 du décret du 8 mars 1978, certains comptes clients de la SCP A...
Z... ;
"aux motifs qu'il résulte ainsi des constatations opérées par les notaires inspecteurs relayées par les déclarations du personnel comptable de l'étude que les prestations subsidiaires non tarifées, exclusives de l'émolument, au titre de l'article IV, n'étaient précédées d'aucune information préalable des clients tant en ce qui concerne leur réalité que leur coût ;
"alors qu'en l'absence d'un défaut de représentation ou de restitution des fonds confiés, et faute d'obligation légale, réglementaire ou contractuelle de conserver lesdits fonds sur un compte client déterminé, le fait pour un notaire de transférer des fonds d'un compte client à un autre compte de son étude ne constitue pas un détournement constitutif d'un abus de confiance ;
qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, aucun défaut de restitution ou de représentation n'a eu lieu et les sommes ont été transférées d'un compte client à un autre compte de l'étude ;
qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de confiance pour avoir effectué des prélèvements personnels sur le compte de la SCP A...
Z... alors que les fonds clients n'étaient pas suffisamment représentés ;
"aux motifs qu'alors que les notaires ne peuvent prélever pour leur usage que sur les seuls bénéfices de l'étude et en proportion avec les disponibilités de celle-ci, il est avéré en l'espèce que les prélèvements opérés par les prévenus l'ont été au mépris de la comptabilité et le déficit de la balance a impliqué nécessairement l'irrégularité des prélèvements sur les fonds clients ; l'intention délictuelle des prévenus résulte de leur pouvoir de contrôle de la comptabilité de l'étude ainsi que des avertissements dont ils avaient fait l'objet par la chambre interdépartementale à l'occasion de précédents contrôles ;
"alors, d'une part, que ne constitue pas un détournement constitutif d'abus de confiance, faute de priver les dépositaires de leurs droits sur les fonds confiés, le seul fait pour un notaire de créer une insuffisance de couverture des comptes clients par des prélèvements personnels sur les fonds de son étude ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les prévenus, si ces derniers avaient eu conscience de la situation déficitaire de l'étude au moment des prélèvements incriminés, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève, d'une part, que les comptes créditeurs de nombreux clients ont été soldés ou partiellement débités sous le couvert d'honoraires ou compléments d'honoraires de l'article IV du décret du 8 mars 1978 qui n'étaient pas justifiés par des diligences particulières et sans que les clients en aient été préalablement informés, d'autre part, que les vérifications auxquelles il a été procédé par les inspecteurs nationaux ont révélé des prélèvements pour son usage personnel effectués, faute de trésorerie disponible, sur les fonds des clients ; que les juges ajoutent que l'intention délictueuse du prévenu résulte de son pouvoir de contrôle de la comptabilité de l'étude ainsi que des avertissements dont il avait fait l'objet par la chambre interdépartementale des notaires à l'occasion de précédents contrôles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;