Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-13.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-13.704
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mademoiselle Aminata Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 2°) Monsieur Albert X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Georges B... ; 2°) Madame Georges B..., née Fernande A..., demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., E..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mlle Y... et de M. X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le cahier de charges du lotissement n'interdisait pas tous ouvrages, mais autorisait la construction de remises et hangars sans condition de recul, sauf à ce qu'ils ne dépassent pas la hauteur de trois mètres, la cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la murette édifiée par les époux B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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