Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-16.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.737
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2001), qu'aux termes d'un acte du 20 mars 1990, intitulé "acte de cession" signé seulement par M. X..., les époux X... ont déclaré "accepter le changement de porteur au profit de la société Excell international... sur les contrats de capitalisation souscrits à l'UAP" ; que, pour garantir un crédit qui lui était consenti, cette société Excell international, que deux agents de l'Union des assurances de Paris (l'UAP), ultérieurement condamnés pour escroqueries au préjudice des époux X..., venaient de constituer avec le mari, a, par acte du 14 mai 1990, remis les titres, d'une valeur de 4 401 660 francs, en gage à la banque Worms, laquelle obtenait de M. X..., le 20 janvier 1991, qu'il réitère au pied de l'acte de cession, "le nantissement que j'ai consenti en garantie du concours de quatre millions de francs consenti à la société Excell international et après changement de porteur en faveur d'Excell" ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 1991, M. et Mme X... ont fait assigner la banque Worms, qui avait obtenu l'attribution de son gage, en restitution des bons en faisant valoir que les actes des 20 mars 1990 et 20 janvier 1991 étaient nuls pour avoir été souscrits sans l'accord de l'épouse ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :
1 / que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; qu'en se fondant, pour qualifier l'acte du 20 mars 1990 de vente, sur la seule considération que l'acte, intitulé "cession", stipulait un accord de "changement de porteur", sans rechercher, comme elle y était invitée, si un prix avait été stipulé, la cour d'appel, en jugeant que la vente était parfaite à cette date, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil ;
2 / qu'à supposer que, même en l'absence de stipulation d'un prix, la volonté de transférer la propriété d'un bien commun ait tout de même été retenue à l'égard de M. X..., cette transmission qui ne pouvait être qu'à titre gratuit, partant prohibée par l'article 1422 du Code civil, impliquait pour le moins, que la cour d'appel recherche, en vertu des dispositions de l'article 1427 du même Code, si Mme X... avait ratifié l'acte litigieux ou si elle avait manqué de le dénoncer dans le délai de deux années à compter de sa connaissance de l'acte ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3 / qu'en jugeant l'acte du 20 mars 1991 dénommé "cession de contrats de capitalisation" dépourvu de toute ambiguïté tout en relevant que ce même acte comportait une stipulation de nantissement de la part du propriétaire initial au profit d'un tiers au prétendu acte de cession, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en affirmant que l'acte ne faisait pas mention de l'existence d'une dette qui aurait été contractée par la société Excell international envers la banque, ni de leur engagement à payer la dette de la société, alors que cet acte stipulait précisément que M. X... avait consenti un nantissement au bénéfice de la banque Worms en garantie d'un prêt consenti par cette banque, la cour d'appel a dénaturé ledit acte en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les bons de capitalisation litigieux étaient des titres au porteur, qu'ils avaient été remis, le 14 mars 1990, à la banque Worms par la société Excell international qui en était détentrice et s'en disait propriétaire et que M. X... avait confirmé le 20 janvier 1991 à la fois le changement de porteur intervenu le 20 mars précédent et le nantissement dont l'établissement bénéficiait ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque Worms était entrée en possession des titres litigieux de bonne foi ce dont il résultait qu'elle était, pour ce seul motif, fondée par application de l'article 2279 du Code civil, à s'opposer aux revendications des époux X..., les irrégularités éventuelles des conventions souscrites entre M. X... et la société Excell international, sans l'accord de l'épouse, étant indifférentes à la validité de son gage que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux, inopérants, qui sont critiqués l'arrêt se trouve, justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Worms ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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