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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-21.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.176

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Waquet, Farge et Hazan ayant été appelée, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt n° 669 P (C 89-10.248) rendu à l'audience publique du 16 avril 1991, la Première chambre civile a cassé le jugement rendu le 20 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il a condamné aux dépens M. X..., en sa qualité d'administrateur ad hoc, ayant mission de représenter le mineur dans la succession de son père ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 669 P (C 89-10.248) du 16 avril 1991, dit que le deuxième alinéa du dispositif, relatif aux dépens, sera remplacé par la mention suivante : "Laisse les dépens à la charge du Trésor public" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze ; Où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz