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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Colette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1993), qui, par motifs propres et adoptés, a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, au vu des documents produits, la situation matérielle de chacun des époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, d'apprécier l'existence d'une disparité et de fixer le montant de la prestation compensatoire;
D'où il suit qu'il n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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