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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 92-60.313

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.313

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par le syndicat Sud-PTT, dont le siège est ... (12ème), en rectification de l'arrêt d'irrecevabilité n° 1860 rendu le 8 avril 1992 dans l'affaire opposant le requérant, demandeur à la cassation, à la Poste, dont le siège est ... (7ème), défenderesse ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le syndicat Sud-PTT tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 8 avril 1992 en ce qu'il a énoncé que le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ne prévoyait pas la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ; Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz