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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / des établissements France Vrac, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,
3 / de la société Fours à Chaux de l'Aisne, dont le siège est usine de Vendeuil, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des établissements France Vrac, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Fours à Chaux de l'Aisne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 22 avril 1989, M. X..., salarié des établissements France Vrac, qui effectuait une livraison de chaux vive, a été victime d'une projection dans les yeux de ce produit ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 1997) a rejeté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que revêt les caractères de la faute inexcusable le comportement de l'employeur sans lequel l'imprudence reprochée à la victime n'aurait pu être commise ; qu'ainsi, en retenant le défaut d'utilisation par la victime des lunettes de sécurité mises à sa disposition sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de celle-ci, si l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable en omettant d'assurer à son salarié la formation appropriée prévue par les articles R. 231-34 et R. 231-36 du Code du travail et en s'abstenant de renseigner celui-ci sur les conditions d'utilisation des lunettes de sécurité et de mettre à sa disposition un point d'eau accessible près de l'endroit où s'effectuait la livraison ou dans la cabine de son camion qui n'était pas équipé d'un système de laveur d'yeux à commande manuelle ou au pied, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 et suivants du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il existait une procédure d'accueil des chauffeurs sur le site de l'accident, comportant la remise d'un manuel de sécurité détaillé, et que la victime, qui connaissait la dangerosité du produit pour avoir, à plusieurs reprises, effectué des livraisons de chaux en poudre, s'était abstenue d'utiliser le dispositif de sécurité mis à sa disposition pour prévenir un tel accident, la cour d'appel a pu en déduire que cette imprudence avait constitué la cause déterminante de l'accident et excluait la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des établissements France Vrac et de la société Fours à Chaux de l'Aisne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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