Cour d'appel, 22 septembre 2011. 10/18814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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10/18814
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22 septembre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 618
Rôle N° 10/18814
[L] [O]
C/
[A] [V]
Grosse délivrée le
à :
-Me Philippe LLORCA, avocat au barreau d'AVIGNON
-Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 05 Octobre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 09/308.
APPELANT
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe LLORCA, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] a travaillé dans l'exploitation agricole de M. [D] [V] auquel son fils [A] [V] a succédé en janvier 2006, en qualité de manoeuvre puis d'ouvrier spécialisé aux coefficients respectifs de 100 et de 115 suivant 13 contrats saisonniers O M I qui ont tous étés prorogés de deux mois par autorisation de l' autorité administrative, le premier à compter du 21 mars 1991 et le dernier à effet du 12 avril au 11 décembre 2002 et ensuite prolongé en contrat à durée indéterminée à temps plein, sa rémunération mensuelle brute dans son dernier état étant de 1365,03 € ;
Il a été licencié le 17 octobre 2008 pour motif économique, en l'occurrence la crise afférente au secteur agricole et de manière plus exclusive au domaine dans lequel l'employeur exerce son activité et l'impossibilité de conserver un emploi permanent à durée indéterminée vu ses difficultés ainsi que l'absence de solution de reclassement ;
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Par jugement du 5 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Arles l'a débouté de ses demandes ci-après reprises ;
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [O] aux fins de réformation sur les demandes suivantes :
-requalification des relations contractuelles des parties en contrat à durée indéterminée depuis le 21 mars 1991,
-5038,40 € de rappel de prime d'ancienneté ,
-8'416,95 € de rappel de coefficient base 135,
-32 906,25 € nets d'heures supplémentaires,
-4636,16 € bruts de rappels de congés payés sur les primes d'ancienneté et les heures supplémentaires,
-10 038,60 € de dommages et intérêts de travail dissimulé,
-3261,20 € de rappels d'indemnité de licenciement,
-20 000 € de dommages-intérêts de licenciement sans causes réelle et sérieuse,
-5000 € d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
-remise des bulletins de salaire, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés sous astreinte.
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [V] aux fins d'irrecevabilité de la demande de requalification des contrats et, subsidiairement, de rejet de cette prétention et de ses conséquences indemnitaires, de confirmation sur le surplus du jugement avec allocation de 2000 € de frais de procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification et de rappel de prime d'ancienneté
La demande de requalification est recevable, M. [V] fils ayant succédé à son père dans l'exploitation agricole et cette demande ayant pour objet la reconnaissance d'une ancienneté antérieure à celle issue du contrat à durée indéterminée transféré qui aurait existé à la date de ce transfert et constituerait alors un élément du contrat transféré opposable à M. [X] [V] ;
La faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier, auquel correspond de manière constante celui de M. [O] dont aucune embauche n'est intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ;
Par ailleurs toutes les prorogations des contrats à durée déterminée sont intervenues après autant d'autorisations préalables de l'autorité administrative dont le contrôle de légalité relève des juridictions de l'ordre administratif et dont, au demeurant, l'illicéité manifeste soutenue en demande en raison de leur caractère systématique n'apparaît pas à l'examen de la décision de la juridiction administrative produite à l'appui qui n'évoque de telles prorogations, parmi d'autres circonstances, que dans le cadre de l'appréciation de la condition en litige de la résidence habituelle en France d'un étranger ;
Les demandes de requalification et indemnitaire sont, dès lors, dénuées de fondement ;
Le cumul des durées des contrats à durée déterminée ne peut intervenir sur la base avancée de l'article L. 1244-2 alinéa 3 du Code du Travail, anciennement L. 122-3-15 issu de la loi du 23 février 2005 inapplicable à la période antérieure à la conclusion du CDI à compter de laquelle l'ancienneté de M. [O] a été régulièrement prise en compte et chacun des contrats à durée déterminée précédent ayant épuisé ses effets à son terme ;
La demande de rappel de prime d'ancienneté sera, en conséquence, également rejetée ;
Sur la demande relative au coefficient 135
La convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône définit comme suit l'emploi d'ouvrier qualifié au coefficient 135 :
'salarié appelé à organiser et à exécuter seul un travail complexe dans les cultures, dans les soins des animaux, dans la conduite d'une machine, dans le travail administratif. Le niveau B T A, un stage spécialisé long, un diplôme de comptabilité, deux ans d'expérience professionnelle, pouvant servir d'indication'
Il est précisé par renvoi que ' les indications ne donnent pas automatiquement droit à l'échelon visé. Leur absence ne peut jamais motiver le refus d'accorder cet échelon si le salarié occupe effectivement et habituellement le poste indiqué, '
La grille de classification des emplois de l'annexe maraîchage détaille les diverses tâches afférentes aux divers emplois de manoeuvre (coefficient 100), d'ouvrier spécialisé (coefficient 115) et ouvrier qualifié (coefficient 135) ;
A l'examen de ces définition et description des tâches, en particulier quant à la préparation des traitements sous consignes particulier à l'ouvrier qualifié, les seules activités de conduite de tracteur et de traiteur attesté par Messieurs [I] [N] et [I] A et la conduite du tracteur attestée par M. [B] apparaissent insuffisantes à caractérisér la réunion des conditions du coefficient revendiqué de 135 ;
Les attestations de MM. [Y], [C] et [U], également produites, ne seront pas retenues aux motifs ci-après précisés, et, au demeurant, elles sont elles-mêmes insuffisantes à établir ces conditions ;
Sur les heures supplémentaires
La demande de M. [O] a globalement pour objet 25 heures par semaine durant 26 semaines et quatre ans et demi, celui-ci exposant travailler dès 6 heures du matin, les week-ends et jours fériés;
Il produit les attestations de MM. [I] [N] et [S] et [U] (travail les samedis et dimanches), de M. [C] (travail les fins de semaines et jours fériés, de bon matin au coucher du soleil, fait constaté alors qu'il travaillait à côté de lui), de M. [B] (travail les jours ouvrés et les week-ends observé à plusieurs occasions) de M. [Y] ( travail les jours de semaine et week-ends, de six heures du matin à la nuit, été comme hiver, pendant toute la période d'activité, faits constatés sur le trajet de son domicile à son travail );
-8 feuillets manuscrits de relevés mensuels attribués à M. [V] père et à M. [X] [V] pour un seul, sans aucune mention de date excepté un feuillet consistant en une page d'agenda d'août 2007, mentionnant les heures journalières de travail pouvant atteindre 8,9 et 10 heures, dont certains mentionnent le total de ces heures, la différence en résultant après déduction d'un nombre variable (163, 171,171 et 172) ainsi que des chiffres, apparemment des sommes ( 425, 833,30, 821,88, 632,72 ) avec ou non mention du coefficient multiplicateur qui, manuscrit ou déduit de l'opération, se révèle être 7,32, 8,13 deux fois, 7,60 et 7,19 deux fois ;
L'employeur lui oppose :
-les attestations de rétractation, générale, de M. [Y] et, relative à ces seules heures de travail, de M. [B] ainsi que l' attestation de M. [J] qui indique que les terres de M. [V] ne figurent pas sur le trajet domicile / travail de M. [Y] que d'ailleurs celui-ci ne pratique plus pour ne plus travailler depuis 10 ans ;
-attestations de M.[C] faisant état de la seule remise de sa carte d'identité à M. [O] ;
-deux relevés de pointage de travail de M. [U] pourtant chacun une signature ressemblant à celle de sa carte d'identité mais nettement distincte de celle figurant sur l'attestation établie à son nom;
-les attestations de Messieurs [P], [T],[Z], [G] et de Mmes [E], [W], [H] et [F], cette dernière ancienne salariée de l'entreprise et les autres voisins de M. [V] à titre soit privé soit dans leurs exploitations agricoles ou entreprises, lesquels font état du travail de M. [O] pendant les seules heures légales et de l'absence de tout travail constaté en dehors de celles-ci ;
Les attestations de MM.[Y], [B], [C] et [U] seront écartées aux motifs ci-dessus énoncés et vérifiés et qui ne permettent pas de leur attribuer une quelconque force probante ;
Les heures supplémentaires affirmées par les autres témoins du demandeur sont contredites par les témoins du défendeur, alors que tous apparaissent également dignes de foi et qu'aucun autre élément ne permet de les départager ;
Les feuillets produits, excepté un, ne peuvent pas être retenus comme éléments de preuve pertinents faute d'apparaître avoir été établis au cours de la période non prescrite à compter du mois de janvier 2004, ne comportant aucune date et contenant, au contraire, l'application de taux horaires nécessairement majorés qui s'avèrent correspondre à des taux de base horaire nettement antérieurs à janvier 2004 suivant les bulletins de salaire produits ;
Le feuillet précité du mois d'août 2007 révèle accomplissement de 55 heures supplémentaires dont 10 ont été payées suivant le bulletin de salaire de ce même mois, soit un solde de 45 heures à raison de 10,55 € correspondent à 474,75 € et 47,47 € de congés payés ;
Au regard de ces éléments et considérations la demande sera accueillie à concurrence seulement de ces dernières sommes qui seules s'avèrent justifiées ;
Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé
Cette demande sera rejetée en l'absence d'établissement du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi imputée à l'employeur, laquelle ne résulte pas du seul impayé des heures supplémentaires ci-dessus retenu au bénéfice du salarié
Sur demande de rappel d'indemnité de licenciement
M. [O] sera débouté de cette demande qui repose sur la prétention au rappel de prime d'ancienneté qui a été écartée ;
Sur le licenciement
M. [O] ne justifie pas de la formulation de prétentions salariales antérieurement à la décision de licenciement de nature à soutenir et, en conséquence, à démontrer sa thèse suivant laquelle celles-ci ont été le véritable motif, occulté, de ce licenciement ;
La lettre de licenciement est suffisamment motivée sur les difficultés économiques de l'entreprise la suppression du poste du salarié ainsi que l'impossibilité de reclassement, ;
Ces difficultés sont démontrées par l'employeur qui justifie, alors que le chiffre d'affaires net des années 2006,2007 et 2008 est équivalent, que cette dernière année a été marquée par une augmentation exceptionnelle de 60 % du prix des engrais, particulièrement préjudiciable, des pertes de production (sorgho et carottes,) , l'absence de location de moissonneuse cette même année ;
Il justifie également de l'impossibilité de reclassement en l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise qui n'employait que M. [O] dont l'emploi ne pouvait, par ailleurs, pas être maintenu, même avec une modification du contrat par réduction de la durée du travail ;
M. [O] sera, dès lors, également débouté de ses demandes liées au licenciement contesté;
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui partiellement succombe sur les demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel.
Réformant partiellement le jugement entrepris,
- Condamne M. [V] à payer à M. [O] les sommes de 474,75 € au titre des heures supplémentaires du mois d'août 2007 et 47,47 € de congés payés y afférents ;
- Ordonne la délivrance par M. [V] à M. [O] d'un bulletin de paie d'août 2007 rectifié,
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Rejette toutes autres demandes et prétentions des parties,
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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