Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-41.246
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-41.246
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-41.246, E 01-41.247, F 01-41.248 et H 01-41.249 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nice, 20 novembre 2000) que la société Hertz France versait à son personnel, en vertu d'un usage, une prime "anniversaire d'ancienneté" à l'issue de chaque tranche de cinq années d'ancienneté ;
que la société Hertz ayant cédé son secteur d'activité de préparation des véhicules, les contrats de travail des salariés concernés ont été transférés, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la société CGN Sud-Est, devenue Renosol Sud-Est ; que celle-ci, par note de service, a informé ces salariés de ce qu'elle entendait les soumettre à la Convention collective nationale des entreprises de propreté dont elle relevait et que dès lors l'usage litigieux, partie intégrante du statut collectif, n'avait plus lieu à s'appliquer ; que contestant le bien fondé de cette dernière mesure, plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime anniversaire d'ancienneté, venue à échéance ;
Sur le moyen unique des pourvois n° 01-41.246-n 01-41.247 et n° 01-41.249 et sur le premier moyen du pourvoi n° 01-41.248 :
Attendu que la société Renosol Sud-Est fait grief aux jugements d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant constaté que la "prime anniversaire d'ancienneté" litigieuse résultait d'un usage au sein de la société Hertz et non de la convention collective applicable à cette société, viole l'article L. 132-8 du Code du travail le jugement attaqué qui invoque ledit article L. 132-8 pour condamner la société CGN-Renosol -sous-traitante de la société Hertz et régie par une autre convention collective- à payer cette prime à un salarié dont elle a poursuivi le contrat de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
2 / que le transfert à la société CGN-Renosol du marché de préparation et de mise à disposition des véhicules du site Hertz à Nice étant intervenu le 17 novembre 1997, viole l'article L. 132-8 du Code du travail le jugement attaqué qui considère qu'en vertu de ce texte le changement de convention collective du personnel transféré (passage de la convention collective des services de l'automobile applicable à la société Hertz à la convention collective des entreprises de propreté applicable à la société CGN-Renosol) ne serait survenu qu'à compter du 15 février 2000, soit 27 mois après la date du transfert du marché ;
3 / qu'en outre la société CGN-Renosol ayant indiqué à l'ensemble du personnel transféré du site de Nice dans une lettre circulaire de novembre 1998 que le changement de convention collective interviendrait "au terme des 15 mois suivant le transfert d'activité soit le 15 février 1999", dénature ces termes clairs et précis de cette lettre circulaire et prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail le jugement attaqué qui considère que par cette lettre circulaire la société CGN-Renosol aurait "dénoncé l'ancienne convention collective", à savoir la convention collective des services de l'automobile, et que le délai de 15 mois (3 + 12) de l'article L. 132-8 du Code du travail n'aurait couru qu'à compter du 15 novembre 1998 ;
4 / que, de plus, la société CGN-Renosol ayant indiqué aux salariés de la société Hertz du site de Nice, dans ses courriers du 31 octobre 1997, l'existence d'un projet de mission qui aurait pour effet la poursuite des contrats de travail des intéressés avec la société CGN-Renosol dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que dans ce cas les "avantages" qui étaient précédemment accordés auxdits salariés par la société Hertz leur seraient maintenus, et dans sa lettre circulaire de novembre 1998 que les avantages maintenus étaient "les avantages acquis à titre individuel", viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui considère que les "avantages" ainsi visés auraient inclus l'ensemble du statut collectif de la société Hertz et que la société CGN-Renosol qui est soumise à la convention collective des entreprises de propreté se serait engagée à maintenir aux intéressés l'application de la convention collective des services de l'automobile qui régit la société Hertz ;
5 / que, la société CGN-Renosol ayant, par courrier du 19 janvier 1999, fait au salarié une proposition d'avenant à son contrat de travail que celui-ci a refusé de signer et qui comportait expressément le maintien à son profit de la "prime anniversaire d'ancienneté" antérieurement versée par la société Hertz en vertu d'un usage, viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui, sur le fondement de ce courrier, condamne la société CGN-Renosol au paiement de cette prime audit salarié ;
6 / qu'en outre, la société CGN-Renosol n'ayant pris l'engagement que de maintenir aux salariés transférés du site de Nice les avantages acquis à titre individuel, viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui condamne ladite société à verser au salarié la "prime anniversaire d'ancienneté" antérieurement versée par la société Hertz en vertu d'un usage, sans constater qu'il se serait agi d'un avantage acquis à titre individuel par l'intéressé ;
7 / qu'un avantage résultant d'un usage d'entreprise n'est pas incorporé au contrat individuel de travail, de sorte que viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui considère que la "prime anniversaire d'ancienneté" que verse la société Hertz en vertu d'un usage devrait être maintenue par la société CGN-Renosol au profit des salariés dont le contrat de travail est poursuivi en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
8 / que, subsidiairement la "prime anniversaire d'ancienneté" résultant de l'usage d'entreprise et la "prime d'expérience professionnelle" conventionnelle ayant toutes deux pour objet de récompenser l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, viole la convention collective des entreprises de propreté le jugement attaqué qui considère qu'elles auraient un objet différent et qu'elles devraient se cumuler ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'usage en vigueur dans la société Hertz avait été transmis à la société Renosol Sud-Est, dans le cadre de la cession, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu ensuite que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime d'expérience professionnelle, instituée par la convention collective des entreprises de propreté, était versée mensuellement et rémunérait l'expérience acquise dans la profession alors que la prime anniversaire d'ancienneté qui a sa source dans l'usage, versée une fois tous les cinq ans, récompense la fidélité à l'entreprise ; qu'ayant exactement retenu que la prime instaurée par l'usage litigieux n'avait pas le même objet que celle prévue par l'accord collectif, il en a déduit à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que ledit usage, qui n'avait pas été régulièrement dénoncé, était demeuré applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 01-41.248, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renosol Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renosol Sud-Est à payer à chaque salarié la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard