Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-82.665
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.665
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Stéphane,
contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, du 2 février 1999, qui, pour infraction à la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules, l a condamné à 450 F d amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu il ne résulte ni du jugement attaqué ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;
D où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l inexistence de texte répressif applicable à l arrêté ministériel du 1er juillet 1996 ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l article 591 du Code de procédure pénale et relatif à l absence des éléments constitutifs de l infraction ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Stéphane X... est poursuivi, sur le fondement des articles R 99, R 102 et R 239, alinéa 1er du Code de la route, pour avoir, le 26 août 1998, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le tribunal relève que la plaque d immatriculation de son véhicule autre que jaune à l arrière, comporte, en outre, des signes ou symboles interdits et susceptibles de créer une confusion avec les signes officiels admis ;
Attendu qu en prononçant ainsi, le tribunal a fait l exacte application de la loi ;
Qu en effet, aux termes de l article 12 de l arrêté du 1er juillet 1996, il est interdit d apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité, seule étant autorisée par l article 2 de ce règlement l incorporation dans la plaque du symbole européen complété par la lettre E, dans les conditions qu il prévoit ;
Que, par ailleurs, selon l article 3 de ce texte, le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en série normale doit être reproduit sur chaque plaque en caractères noirs non rétrofléchissants sur fond rétrofléchissant blanc vers l avant et jaune vers l arrière ;
Qu enfin, l article R 239 du Code de la route réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l entretien des plaques d immatriculation, mais également celles relatives à l inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l article R 238 dudit Code ;
D où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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