Full text
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° Q 18-10.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, tendant tant à la démolition de la construction édifiée par M. Y... en vertu du permis de construire délivré le 19 juin 2006, annulé par le juge administratif, qu'à la réparation des préjudices qu'elle avait subis ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, son propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, le permis de construire délivré aux époux Y... a été annulé par décision définitive de la cour administrative de Bordeaux en date du 8 décembre 2009, pour non-respect des dispositions combinées des articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme, aux motifs : - que la parcelle sur laquelle la construction est projetée (qui ne consiste pas en une adaptation, un changement de destination, une réfection ou l'extension limitée d'une construction existante au sens de l'article L. 145-3-III) se trouve à deux kilomètres du village, - que si cette parcelle se trouve à proximité de quelques constructions existantes, dont les plus proches sont à quelques dizaines de mètres, elle ne peut être regardée se trouvant en continuité avec un bourg, un village ou un hameau, ni même avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes au sens de l'article L. 145-III, - que les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme constituent des dispositions particulières aux zones de montagne qui édictent des règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classées dans ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un P.L.U. ou d'une carte communale, - que par suite, elles prévalent dans lesdites zones de montagne, sur la règle prévue par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme régissant, de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'un P.L.U. ou d'une carte communale, selon laquelle est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, - que toutefois, l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme permet de déroger au principe de l'interdiction de construction hormis en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de construction traditionnelles ou d'habitations existants, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 145-3 ajoute d'autres conditions spécifiques aux zones de montagne, - que si le conseil municipal de la commune de [...] a adopté une délibération du 25 octobre 2005 relative à la parcelle [...] qui a fait l'objet du permis de construire litigieux, le conseil municipal ne s'est pas référé aux conditions prévues à la fois à l'article L. 111-1-2 et à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme quant à l'octroi d'une dérogation et n'a pas même entendu accorder une dérogation au sens de ces dispositions, - que cette délibération n'a donc pu légalement fonder le permis de construire litigieux, - que compte tenu de ce que la situation du terrain ne permet pas une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des articles L. 145-3-III et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et de ce que le conseil municipal de [...] ne peut être regardé comme ayant donné une dérogation à l'interdiction de construire, le maire de [...] devait, pour ce seul motif, refuser le permis de construire sollicité par M. Y... ; que par ailleurs, il n'est justifié à la date de clôture de l'instruction d'aucune régularisation définitive de la situation de la construction litigieuse au regard des dispositions d'urbanisme applicables ; que Mme X... sollicite la condamnation de M. Y... à procéder à la démolition de la construction litigieuse et à lui verser des dommages-intérêts, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et subsidiairement, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; que sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, la mise en oeuvre de ce texte suppose la démonstration d'une faute, en lien direct de causalité avec un préjudice indemnisable ; que sur les fautes reprochées à M. Y..., Mme X... fait grief à M. Y... d'avoir violé les règles d'urbanisme édictées par les articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme et de n'avoir pas respecté le permis de construire qui lui avait été accordé, en réalisant une construction non conforme à ses prescriptions (réalisation d'un espace d'habitation au lieu et place d'un garage, réalisation d'un niveau de construction supplémentaire) ; que s'agissant du grief tiré d'une prétendue violation des règles d'urbanisme, il y a lieu de considérer, compte tenu des moyens et arguments soulevés par les parties : - que la délivrance d'un permis de construire ne constitue pas au profit du constructeur une cause péremptoire d'exonération de toute responsabilité, - que commet une faute de nature à engager sa responsabilité envers les tiers, le constructeur qui viole une règle ou une servitude d'urbanisme, constituée par les règles d'urbanisme de fond prévues par le code de l'urbanisme ou contenues dans un document d'urbanisme local, - qu'en l'espèce, les dispositions des articles L. 145-3-III et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, précises et ne laissant pas de place à une appréciation subjective, édictent une servitude d'urbanisme, opposable aux particuliers et dont la violation peut être invoquée au soutien d'une action en démolition engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - que le jugement déféré doit en conséquence être réformé en ce qu'il a considéré que M. Y... n'a commis aucune violation d'une quelconque règle d'urbanisme ; que sur l'existence d'un préjudice indemnisable, en lien direct de causalité avec la faute imputable à M. Y..., il appartient à Mme X..., agissant sur le fondement de l'article 1382 du code civil, d'établir le manquement caractérisé de M. Y... aux dispositions combinées des articles L. 145-3-III et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme constitue la cause directe d'un préjudice certain et personnel ; qu'en l'espèce, l'examen du dossier et spécialement des plans cadastraux permet de considérer : - que l'existence de la maison d'habitation litigieuse n'est pas de nature à compromettre l'activité agricole de Mme X..., compte tenu, d'une part, de l'existence dans la zone dont s'agit, et à proximité immédiate du siège de l'exploitation de l'appelante, de constructions à usage d'habitation, et, d'autre part, de l'absence de valeur agronomique particulière des parcelles exploitées par Mme X..., proches de la construction litigieuse, - que cette atteinte aux activités agricoles ne peut résulter des distances entre les habitations et les exploitations, notamment au titre de l'épandage du lisier, non plus que des contraintes induites par un élevage ovin, tel que celui pratiqué par l'appelante, alors même que M. Y... justifie avoir fait procéder à la mise en place d'équipements (barrières canadiennes) destinés à éviter tous problèmes de cohabitation, - que la construction litigieuse ne compromet pas les projets de développement d'une activité d'hébergement invoqués par Mme X... ; que par ailleurs, le premier juge a exactement relevé qu'une douzaine de maisons et de fermes est dispersée dans ce quartier sur un périmètre d'environ 1 km², cinq maisons étant implantées sur environ 500 mètres le long de la voie communale assurant la desserte de la maison Y..., que les terres exploitées par l'appelante sont également disséminées et qu'à l'exception d'une parcelle cadastrée [...], éloignée du centre de l'exploitation de Mme X... et séparée de celle-ci par plusieurs voies de circulation, elles ne jouxtent pas la propriété de l'intimé ; qu'il en résulte que n'est pas caractérisée, du fait de la construction litigieuse, une aggravation des conditions d'exploitation actuelles de la propriété X... et/ou une limitation de ses possibilités d'extension et/ou de diversification ; qu'il convient, dès lors, à défaut de preuve par Mme X..., d'un préjudice certain et personnel en lien direct avec la construction litigieuse implantée sur le fonds Y..., de débouter celle-là de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que sur la demande fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, si l'engagement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil, ne nécessite pas la démonstration d'une faute du voisin mis en cause, elle suppose néanmoins la démonstration de l'existence de nuisances imputables à son activité ou, comme soutenu dans le cas d'espèce, à un ouvrage qu'il a fait construire, excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'or, l'absence de preuve d'un préjudice personnel direct et certain subi par Mme X... du fait de la construction litigieuse, telle que constatée ci-dessus, est exclusive de la reconnaissance de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; qu'il convient, dès lors, de débouter Mme X... de ses demandes de ce chef ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en vigueur au moment de l'action en justice de Mme X... (assignation du 8 juillet 2010), « lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime » ; qu'en l'espèce, Mme Béatrice X... ne se fonde pas sur les dispositions de cet article du code de l'urbanisme, mais uniquement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, voire subsidiairement sur la théorie du trouble du voisinage, pour demander à la fois la démolition de la maison de M. Y... et des dommages et intérêts conséquents ; (
) que sur les demandes présentées par Mme Béatrice X... au titre des troubles de voisinage, en application de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, et notamment à l'obligation de respecter le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble : il s'agit là d'une responsabilité objective, responsabilité sans faute ; qu'il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné ; que Mme X... soutient que la construction de la maison d'habitation de M. Y... au milieu d'une zone agricole cause des troubles importants à son activité, en particulier : – lors du déplacement du bétail de la ferme aux zones de pâturage, la maison de M. Y... étant précisément sur ce trajet ainsi que contre l'une des prairies exploitées par elle (parcelle cadastrale [...]), les brebis acheminées par les routes vicinales étant ainsi bousculées par des coups de klaxon ou autres signes d'impatience de M. ou Mme Y..., - concernant la fertilisation naturelle des sols, les surfaces d'épandage et de lisier s'en trouvant fortement réduites : ne pouvant plus répandre le lisier sur les prairies proches de la nouvelle habitation, elle se voit contrainte à revenir au procédé traditionnel du fumier, ce qui occasionne un surcoût considérable de travail, - pour la pâture des troupeaux de brebis en particulier, perturbées par la proximité de l'habitation, du fait des aboiements de chiens, qui ne sont pas des chiens de bétail ou de l'augmentation de la circulation, sans compter les mauvais rapports voire les conflits de voisinage ; que le tribunal rappelle à nouveau que la cour administrative d'appel de Bordeaux dans sa décision du 8 décembre 2009 a motivé clairement ainsi : « considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni que la réalisation d'une zone d'habitation soit de nature, compte tenu de l'existence dans la zone de constructions à usage d'habitation et de l'absence de valeur agronomique particulière de parcelles, à compromettre les activités agricoles au sens de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ni que cette atteinte aux activités agricoles puisse résulter des distances entre les habitations et les exploitations agricoles, notamment du fait de l'épandage de lisier » ; que de plus, il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... a fait réaliser fin 2010 des passages canadiens (passages prévus pour dissuader les animaux de franchir une clôture tout en laissant le libre accès aux véhicules) pour un montant d'environ 2.000€ (factures Ibanez et facture SARL Bi-Berry) ; qu'enfin, à la lecture des pièces du dossier, il ressort que : - le quartier [...] est situé à environ 2kms du bourg de [...], dans une zone de bocages vallonnée et dédiée à l'élevage, mais toujours considérée comme la partie de la commune qualifiée de « [...] », - une douzaine de maisons et fermes dispersées sont disséminées dans ce quartier sur un périmètre d'environ 1 km², cinq maisons se trouvant réparties sur environ 500 mètres le long de la voie communale desservant notamment la maison de M. Y..., - les terres exploitées par Mme X... (7 parcelles mentionnées par un trait rouge sur sa pièce 2) sont également disséminées dans ce quartier et ne jouxtent pas seulement la maison d'habitation de M. Y... (une seule la jouxte) mais au moins quatre autres maisons résidentielles ; qu'il semble difficile dès lors de mettre à la charge de M. Y... les quelques désagréments liés à la présence de plusieurs maisons résidentielles en zone agricole (diminution des surfaces d'épandage, augmentation de la circulation, aboiement de chiens, le tribunal ignorant d'ailleurs que la famille Y... a un chien..), les exploitations agricoles autres que celles de Mme X... pouvant générer également les mêmes désagréments ; que l'ensemble de ces éléments conduit le tribunal à estimer que Mme X... ne rapporte pas la preuve de subir des troubles anormaux de voisinage du fait de M. Y... ou de sa famille ; que Mme Béatrice X... sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes (démolition de la maison de M. Y... et dommages et intérêts) à ce titre ;
1°) ALORS QUE toute faute ayant causé, fût-ce partiellement, un dommage engage la responsabilité de son auteur, peu important que le fait d'un tiers ait, par ailleurs, concouru à la réalisation du même dommage ; qu'en se fondant, pour juger que l'édification par M. Y... d'une maison d'habitation en « zone montagne » en violation des règles d'urbanisme n'était pas de nature à compromettre l'activité agricole de Mme X..., sur la circonstance qu'il existait à proximité immédiate du siège de son exploitation d'autres constructions à usage d'habitation, sans rechercher si la maison d'habitation de M. Y... n'avait pas contribué, fût-ce avec les autres maisons présentes dans la zone, à compromettre l'activité agricole de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en relevant encore, pour juger que l'édification par M. Y... d'une maison d'habitation en « zone montagne » en violation des règles d'urbanisme n'était pas de nature à compromettre l'activité agricole de Mme X..., que les parcelles exploitées par cette dernière à proximité de la construction litigieuse n'avait pas de valeur agronomique particulière, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante, dès lors que son activité était d'élevage et non de culture, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dès lors, en se contentant d'énoncer, pour juger que l'édification par M. Y... d'une maison d'habitation en « zone montagne » en violation des règles d'urbanisme n'était pas de nature à compromettre l'activité agricole de Mme X..., qu'il existait d'autres constructions à usage d'habitation à proximité des parcelles exploitées par cette dernière et que celles-ci n'avaient pas de valeur agronomique particulière, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, le courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par lequel cette dernière concluait à l'impact négatif de la construction de M. Y... sur l'exploitation agricole de Mme X... (pièce n°7 produite en appel par Mme X...), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger que l'édification par M. Y... d'une maison d'habitation en « zone montagne » en violation des règles d'urbanisme n'était pas de nature à porter atteinte à l'activité agricole de Mme X..., que cette atteinte ne pouvait résulter des distances entre les habitations et les exploitations, notamment au titre de l'épandage du lisier, non plus que des contraintes induites par un élevage ovin tel que celui pratiqué par Mme X..., dans la mesure où M. Y... justifiait avoir fait procéder en 2010 à la mise en place d'équipements destinés à éviter tous problèmes de cohabitation, sans rechercher si l'exploitation agricole de Mme X... n'avait pas été, à tout le moins, compromise avant la mise en place de ces équipements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout trouble de voisinage subi par Mme X..., que cette dernière n'apportait pas la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain en lien de causalité avec la construction édifiée en violation des règles d'urbanisme par M. Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les actes d'incivilité et le dénigrement de M. Y... à son égard ne lui avaient pas causé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.